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Article 70
Omnivalence du diplôme et limites
(article R.4127-70 du code de la santé publique)

Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Commentaires

Le droit reconnu à tout médecin d'exécuter tout acte de diagnostic, de prévention ou de traitement est fort justement maintenu dans le code de déontologie.

Cette affirmation vaut certainement vis-à-vis de la notion pénale d'exercice illégal de la médecine, le médecin étant ainsi protégé. Elle doit toutefois être reconsidérée à la lumière de certains critères plus actuels que l'on peut qualifier de restrictifs (voir note 1).

A l'ancien article qui évoquait les domaines dépassant la compétence ou les possibilités du médecin, le rédacteur a souhaité substituer les connaissances, l'expérience et les moyens dont le médecin dispose.

Les connaissances doivent être prises ici au sens large (on a préféré ce terme à celui de compétence, plus équivoque, plus réducteur). Celles acquises pendant la formation universitaire doivent être entretenues, mises à jour, complétées (art. 11).

L' expérience , évoque à la fois celle relevant d'une formation précédemment reçue et celle acquise dans la pratique quotidienne ; un bon exemple pourrait en être, pour un chirurgien spécialisé, la qualité de ses connaissances anatomiques, comme celles d'un passé chirurgical plus général, tout cela lui laissant en cas de nécessité, en dehors de sa stricte qualification, le droit et le devoir d'intervenir d'urgence, comme cela se fait parfois dans les établissements de soins d'importance modeste.

Les moyens dont dispose le médecin ne peuvent pas ne pas être évoqués devant l'explosion de technicité de la médecine moderne. L'accès à l'imagerie sous tous ses aspects conditionne par exemple des indications thérapeutiques qui ne peuvent être prises sans elle.

L'ensemble détermine les possibilités du médecin qu'évoquait le précédent code. Cela concerne, outre son environnement, sa culture propre, sa capacité à répondre à l'urgence. Il appartient au médecin de décider, souvent seul, en conscience, du rôle qu'il peut jouer. La formation nouvelle de certains confrères généralistes, formés dans les services appropriés, confrontés régulièrement avec la médecine de catastrophe leur donne incontestablement toute aptitude à intervenir dans ce cadre et y exercer une large autonomie de décision.

Le code de déontologie, à l'évocation de ces exemples, montre bien où se situent réellement les inévitables limites de la règle de l'omnivalence du diplôme de docteur en médecine. Ce ne sont pas toujours celles du découpage administratif de la profession médicale, mais plutôt celles de la réelle expérience du praticien, en tenant compte aussi des circonstances particulières du moment. En cas de doute, le médecin doit penser qu'il aura à se justifier s'il y a litige ou contestation.
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Notes

(1) Ces restrictions ne se confondent pas avec l'engagement d'exercice exclusif de la discipline, souscrit par un médecin qualifié spécialiste (art. 2 de l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié) et qui lui permet de coter ses actes en CS et VS.