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Article 62
Fin du rôle consultant
(article R.4127-62 du code de la santé publique)

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.

Commentaires

L'article 62 interdit au médecin consultant de s'approprier la clientèle du médecin qui l'a fait intervenir. Il prescrit la loyauté de ses rapports avec le médecin traitant.

Il interdit également au consultant de poursuivre son intervention "de sa propre initiative" : c'est-à-dire sans y être appelé par le médecin traitant, ou sans être redemandé en consultation par le patient ou son entourage.

Cet article concerne le consultant et le spécialiste, tant en ville qu'à l'hôpital.

C'est une faute de sa part que de chercher à conserver un malade qui lui a été adressé par son médecin habituel, si ce dernier peut assurer les soins nécessaires sur lesquels il aura donné son avis.

Mais l'intérêt du malade ne saurait être négligé : la règle n'est applicable que si les soins ou la surveillance ne dépassent pas les possibilités du médecin traitant. De toute façon ce dernier doit être averti et un échange entre médecins doit permettre de transmettre au patient une proposition commune à propos de la répartition des interventions de chaque médecin.