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Code
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Article 98
Abus de fonction
(article R.4127-98 du code de la santé publique)

Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

Commentaires

Cet article s'applique aux médecins qui appartiennent à un service privé ou public de soins ou de prévention et qui ont également une activité de soins privée.
Ils doivent rester vigilants à ce qu'aucune confusion ne soit créée par ces pratiques différentes. Ils sont répréhensibles s'ils profitent de leur activité salariée pour recruter une clientèle personnelle pendant l'exercice de ces fonctions.

Le médecin peut être praticien à temps partiel, attaché dans un établissement hospitalier public, ou bien vacataire d'un service public, de prévention le plus souvent, et dispose parallèlement d'une activité dans le secteur privé. Dans ce cas, il ne profitera pas de sa situation pour orienter vers son activité privée des patients qu'il aurait été amené à prendre en charge dans le cadre de son activité publique.
Le médecin hospitalier à temps plein peut aussi bénéficier de la possibilité statutaire, de disposer d'un secteur privé de consultation d'hospitalisation au sein de son établissement, ou par convention avec un autre établissement. Dans ce cas il exerce dans le cadre d'un contrat d'activité libérale tel qu'il a été annexé au décret n° 87-944 du 25 novembre 1984. Il est indispensable que les contrats établis à l'occasion de ce type d'activité fassent référence au présent article du code de déontologie.
Le médecin veillera alors à ce qu'aucune confusion n'apparaisse entre l'activité publique et l'activité privée. Il veillera au libre choix des patients et à l'égalité d'accès à l'un et l'autre des secteurs de soins et respectera la proportion de temps qu'il doit consacrer au cours de la semaine respectivement à l'une et à l'autre activité.
Les soins d'un patient pris en charge initialement dans le secteur public ne devront pas être poursuivis dans le secteur privé, sauf demande expresse du patient et à condition qu'il n'y ait pas été incité par le comportement du praticien ou des conditions différentes, voire inégales, d'exercice instituées, dans ce but par exemple, entre les deux secteurs, public et privé, de prise en charge.

Le praticien enfreint le présent article du code si l'organisation de l'activité privée crée des conditions d'accès privilégié au secteur privé ou si, par exemple, par son comportement, les consignes qu'il donne à son personnel ou l'accueil qu'il réserve à ses patients, il crée des conditions discriminantes entre le secteur public et le secteur privé de soins de son service.