Article 43
Soins aux mineurs
négligés
(article R.4127-43 du code de la santé publique)
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Commentaires
Le médecin convaincu de la nécessité d'une mesure thérapeutique ou médico-sociale peut se heurter à la divergence de l'avis des parents voire à leur refus. Il doit s'efforcer de les convaincre, proposer un autre avis médical et les informer du danger couru par l'enfant.
Les parents ont certes des droits légaux (article 371-2 et suivants du code civil) non pas tant sur leur enfant que pour leur enfant.
Ces droits ne doivent pas s'exercer au détriment de la santé de l'enfant.
Le médecin doit s'assurer que les soins nécessaires ont été ou seront réalisés.
Dans des cas exceptionnels, par exemple devant une péritonite appendiculaire et des parents qui refusent l'intervention, devant une méningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le médecin, à ses risques et périls, pourra passer outre et intervenir. Cette attitude, prise dans l'intérêt de l'enfant, s'impose au médecin.
Dans ces cas difficiles, il appartient au médecin de rédiger par écrit un compte rendu :
- précisant les données de l'examen médical et les conclusions thérapeutiques qui en découlent,
- relatant les mesures d'information éclairées et précises prises par le praticien, au besoin accompagné dans sa démarche par d'autres membres de l'équipe médicale,
- et de l'adresser à son conseil départemental.
Certaines sectes sont opposées à des pratiques médicales usuelles (transfusion, vaccinations par exemple). Le médecin doit s'assurer que certaines techniques, certains solutés de remplacement sont insuffisants et, lorsque la vie de l'enfant est en danger, le médecin doit tout entreprendre pour tenter d'obtenir, sinon le consentement, du moins "la non-opposition" des parents. Le médecin doit s'attacher à soulager les parents d'une décision qu'ils répugnent à prendre car elle heurte leurs convictions.
S'il échoue, il avise le procureur de la République qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d'"assistance éducative temporaire" permettant au médecin d'agir comme il convient.
|