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Article 84
Exercice dans une administration
(article R.4127-84 du code de la santé publique)

L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

Commentaires

Après l'article 83 et avant l'article 91, l'article 84 constitue le deuxième volet du triptyque que le code de déontologie consacre aux contrats relatifs à l'exercice de la médecine.

Il reprend, en les aménageant et en les complétant, les dispositions de l'ancien article 78 et régit les contrats que passent les médecins avec les administrations et établissements publics. C'est donc le pendant de l'article 83 consacré aux contrats conclus par les médecins avec les établissements et institutions privés.

Comme à l'article 83 le nouveau texte de l'article 84 spécifie qu'il s'applique à l'exercice de la médecine au sein d'une administration publique "sous quelque forme que ce soit". Il déborde donc de la même manière le strict domaine de l'exercice salarié.

Quant aux institutions que recouvre l'expression : administrations de l'Etat, établissements publics ou collectivités territoriales, elles sont celles que les juristes qualifient de personnes morales de droit public et dont la liste limitative est la suivante : l'Etat, les collectivités publiques décentralisées que sont la région, le département et la commune et les établissements publics nationaux, départementaux ou communaux.

Cette liste exclut donc les personnes privées d'intérêt général telles que les établissements d'utilité publique, les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les établissements participant à l'exécution d'un service public, les entreprises publiques ou sociétés nationales non érigées en établissements publics, qui sont du domaine de l'article 83 (voir note 1).

Tous les médecins qui, dans l'exercice de leur profession, passent un contrat avec une personne morale de droit public sont tenus de le faire par écrit, obligation analogue à celle qui figure aux articles 83 et 91, que l'ancien article 78 omettait de rappeler et qui dans la nouvelle rédaction est formellement prescrite.

Le fait que le contrat ainsi conclu s'insère dans le cadre d'un statut de caractère réglementaire, ainsi qu'il est de plus en plus courant avec le développement des statuts d'agents contractuels, ne place pas le médecin hors du champ d'application de l'article 84. Seuls y échappent les médecins qui n'ont pas la qualité d'agents contractuels mais celle de fonctionnaires titulaires, ainsi que ceux qui sont régis par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

Enfin ces contrats doivent être de véritables conventions définissant les droits et obligations des parties en présence et signées par chacune d'elles, et non des actes unilatéraux d'engagement émanant de la seule puissance publique.

Les contrats en cause, comme ceux relevant des articles 83 et 91, doivent être communiqués par les médecins concernés au conseil départemental dont ils relèvent.

Mais, sous l'empire de l'ancien article 78 ce n'était pas au conseil départemental qu'il appartenait d'en vérifier la conformité déontologique, la validité et l'opportunité, mais au Conseil national. Le conseil départemental n'était qu'un intermédiaire qui, tout en l'examinant et en formulant éventuellement les observations que lui paraissait appeler ce contrat, était tenu de le transmettre au Conseil national.

Ce régime se trouve partiellement modifié par le nouvel article 84 qui dispose que ces contrats doivent être communiqués non plus systématiquement au Conseil national, mais à l'instance compétente de l'Ordre des médecins. Cela doit s'entendre comme une attribution de compétence au Conseil national pour les contrats passés avec une administration d'Etat ou un établissement public national, mais au conseil départemental pour les contrats passés avec une administration départementale, une commune ou un établissement public départemental, communal ou intercommunal.

Quant aux contrats passés avec une autorité administrative régionale, tant que n'aura pas été instituée au sein de l'Ordre une instance dotée d'attributions administratives à cet échelon, ils continuent à relever de l'examen du Conseil national.

Le contrôle exercé sur ces contrats, que ce soit par le Conseil national ou par un conseil départemental, s'effectue selon les mêmes règles qu'appliquent les conseils départementaux sur les contrats relevant de l' article 83 et ses pouvoirs d'intervention sont analogues.

Mais l'article 84, à la différence des articles 83 et 91, ne prévoit pas de contrats -types et n'attribue aux conseils de l'Ordre aucun pouvoir réglementaire pour en imposer des clauses essentielles.

Cela n'interdit pas au Conseil national, bien au contraire, d'élaborer en accord avec les administrations concernées des modèles de contrats conformes à la déontologie et de les proposer aux parties signataires. Mais ces modèles sont dépourvus de toute force obligatoire.

Il se peut en revanche que, pour de tels contrats passés entre des administrations publiques et des médecins, ce soit la puissance publique qui prenne l'initiative de rédiger des contrats-types, en général annexés à un décret qui y renvoie. Ces contrats-types ont alors bel et bien une portée réglementaire et donc obligatoire. Mais il ne s'agit plus là d'un contrat -type établi par l'Ordre. Ce n'est pas le pouvoir réglementaire de l'Ordre qui s'exerce, c'est celui du gouvernement.

Dans tous les cas l'instance de l'Ordre compétente pour l'examen de ces contrats adresse ses observations à l'administration en cause ainsi qu'au médecin concerné et, s'il s'agit du Conseil national, au conseil départemental qui l'a saisi.
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Notes

(1) Sur la distinction entre établissements publics et institutions privées d'intérêt général, voir l'étude du Conseil d'Etat intitulée : Les établissements publics nationaux- catégories et spécificités. Note et études documentaires- La Documentation Française 1985, qui comporte notamment une liste des établissements publics nationaux.