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Article 71
Installation convenable
(article R.4127-71 du code de la santé publique)

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Commentaires

Cet article apporte un éclairage sur tout ce qui concerne l'installation et les conditions de la pratique médicale, quel que soit le mode d'exercice du médecin.

Cela responsabilise le médecin vis-à-vis des conditions matérielles de son exercice, qu'elles lui soient propres ou mises à sa disposition par des tiers (cabinet, mais aussi hôpitaux, cliniques, centres de soins...).

Dans le même esprit on retrouve l'exigence du caractère convenable de l'installation , afin d'y exercer une médecine consciencieuse et conforme aux "données actuelles de la science". Tout local inapproprié, une chambre d'hôtel par exemple, mal isolé, un local à vocation totalement différente (local commercial) doit être rejeté.

Il en est de même pour ce qui concerne les moyens techniques qui doivent permettre diagnostic et soins de bon niveau.

Il s'agit essentiellement des appareils, instruments et produits pharmaceutiques susceptibles d'être utilisés parfois en urgence donc immédiatement disponibles. On ne peut en dresser la liste en raison de l'évolution rapide de la pratique. La compétence et la conscience du médecin doivent lui permettre une adaptation permanente.

Au-delà des conditions matérielles d'exercice du médecin conditionnant respect et confort du malade, le comportement du médecin, la nature de ses actes, les mesures de protection qui les entourent engagent tout autant sa responsabilité.

Chaque décision ou geste thérapeutique ne peut être pris que dans un environnement défini. Cela est particulièrement vrai pour un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un spécialiste médical ou chirurgical, responsable à la fois de son environnement technique et du personnel médical ou paramédical qui l'assiste dans sa démarche, que ce soit à hôpital, en clinique ou en centre de soins. Une mention spéciale doit être ici faite pour la thérapeutique ambulatoire : une règlementation stricte (voir note 1) vise à assurer le suivi post-opératoire après le retour du patient à son domicile.

Si la médecine foraine est aujourd'hui condamnée, il ne faudrait pas qu'au travers de cabinets secondaires , mal équipés ou trop éloignés du cabinet principal, s'installe un suivi thérapeutique négligent. C'est une des raisons de la rigueur exprimée par les conseils départementaux pour autoriser ces derniers (art. 85).

Plusieurs éléments nouveaux retiennent l'attention. Outre l'adéquation des locaux à l'activité qui y est pratiquée, ils doivent permettre le respect du secret professionnel (il faut éviter l'utilisation successive par plusieurs médecins d'un même local, en particulier s'il s'agit d'un cabinet secondaire). Dans ce cas le fichier, au sens large, doit être personnel et son accès protégé. Le développement de l'informatique exige la protection des dossiers par des clés d'accès.

Le cabinet médical proprement dit doit être fermé à clef en l'absence du médecin ; la réduction du personnel, la séparation entre cabinet et domicile favorisent les risques d'accès abusifs aux documents médicaux.

Une place particulière a été réservée à l'hygiène et à l'asepsie. La stérilisation et la décontamination des matériels médicaux comme l'élimination des déchets médicaux sont soumises à des règlements désormais bien établis et incontournables. Il convient de protéger le patient d'une éventuelle contamination, mais aussi le médecin lui-même, son entourage professionnel, le personnel chargé de manipuler et d'évacuer les déchets médicaux. Ces règles concernent tout aussi bien le milieu stérile de la chirurgie orthopédique par exemple que le cabinet du généraliste. La Cour de Cassation (voir note 2) estime que le médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Enfin la qualité et la sécurité des actes est aussi liée à la compétence des collaborateurs du médecin, sanctionnée aujourd'hui par un ensemble de diplômes spécifiques dont il lui revient de vérifier l'adéquation par rapport aux activités prévues. La capacité reconnue à ces derniers ne retire néanmoins aucune part de responsabilité au médecin dans sa pratique médicale.
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Notes
(1) Art.D.712-40 du code de la santé publique : "Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées."

(2) C. Cass. Civ. 1ère 29 juin 1999.