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Code
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Ordre

 


Article 78
Modalités
(article R.4127-78 du code de la santé publique)

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention "médecin-urgences", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à l'article 59.

Commentaires

1. Le texte de cet article fait apparaître deux entités qui s'imbriquent : la garde et les urgences.
Lorsqu'un appel arrive à un cabinet médical ce peut être un appel concernant une pathologie non urgente ou une urgence vraie demandant une intervention immédiate.

Il importe donc que le médecin de garde puisse être joint au plus vite pour :
- ou donner un conseil en attendant sa consultation ou sa visite et programmer son intervention ;
- ou intervenir immédiatement pour l'urgence.

Si l'appel a transité par le 15, la "régulation" a déjà été faite.

Les moyens modernes de communication permettent à un médecin d'être joint immédiatement. Dans ce cadre et pour satisfaire à l'obligation de moyens, chaque médecin doit être équipé, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de la structure pour laquelle il assure la garde ou l'astreinte. Le simple "répondeur-enregistreur" est déconseillé, car il laisse l'appelant sans réponse précise.

2. L'apposition d'une plaque amovible "médecin- urgences" s'applique à tout médecin pour son véhicule personnel et pour les véhicules d'associations de garde. Toute autre mention est interdite et serait considérée comme publicitaire.

Ces mesures ne font pas obstacle aux dispositions (voir note 1) prévues pour faire bénéficier d'une facilité de passage certains véhicules :

- véhicule A : police, gendarmerie, pompiers ;
- véhicule B : associations médicales concourant à la permanence des soins, médecins qui participent à un service de garde : ils peuvent, pour faciliter leur progression de façon non prioritaire, bénéficier par autorisation préfectorale de dispositifs spéciaux (feux bleus clignotants et avertisseur sonore trois tons), sachant que tout abus est répréhensible.

3. Pour la continuité des soins, il est indispensable que le médecin traitant habituel soit tenu au courant, en particulier en cas d'hospitalisation ou de demande d'examens complémentaires. Il est conseillé que sur l'ordonnance soit inscrite la mention "médecin de garde" sous le nom du prescripteur, ainsi que le nom du médecin traitant. En cas de demande d'examens complémentaires, un mot au laboratoire ou au spécialiste demandera de faire parvenir les résultats au médecin traitant habituel.
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Notes
(1) Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 ; arrêtés du 30 octobre 1987 et du 22 octobre 1992 ; circulaire DGS/3E/1028B10 du 10 novembre 1989.