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Ordre

 


Article 55
Interdiction du forfait
(article R.4127- 55 du code de la santé publique)

Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.

Commentaires

En refusant toute notion de forfait ou de provision, cet article confirme la nature non commerciale de la médecine. Le principe fondamental du paiement du médecin à l'acte est ainsi réaffirmé (art. 162-2 du code de la sécurité sociale).

Toutefois certains actes techniques font parfois l'objet d'une facturation au forfait, comme par exemple en contactologie où le forfait recouvre à la fois l'adaptation, la mise en place et l'apprentissage de mise en place des lentilles cornéennes.

Des dispositions réglementaires (voir note 1) font obligation aux praticiens effectuant des actes médico-chirurgicaux à visée esthétique de remettre au patient un devis détaillé comportant des informations dont la liste est précisée dans le texte, ainsi que des phrases imposées et une procédure d'utilisation déterminée. Ce devis devra être anonymisé en cas de vérification par un représentant non médecin du Ministère des Finances et du Commerce Extérieur, en présence d'un représentant du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins.

Un médecin ne doit pas demander le règlement de ses honoraires avant que l'ensemble de la procédure thérapeutique soit achevée.
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Notes
(1) arrêté du 17 octobre 1996