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Article 95
Respect des obligations déontologiques
(article R.4127-95 du code de la santé publique)

Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

Commentaires

L'évolution des techniques médicales et des structures de santé qui en découlent ont entraîné le développement de l'exercice salarié de la médecine.
C'est le cas notamment des médecins de services de prévention (médecins du travail, de PMI, de santé scolaire), des praticiens-conseils des régimes d'assurance maladie et des médecins de soins (hôpitaux publics ou privés à but non lucratif, centres de lutte contre le cancer ou de réadaptation, centres de santé ou dispensaires, etc.), des médecins inspecteurs de santé publique des services de l'État (DDASS- DRASS- Direction départementale du travail).

La déontologie est la même quel que soit le mode d'exercice ou de rémunération du médecin. Un médecin salarié doit avoir, pour souci primordial, l'intérêt de la santé des patients. Il est soumis à toutes les règles déontologiques de sa profession (devoirs généraux, devoirs envers les patients, devoirs de confraternité).
Il doit disposer, pour l'exercice de ses fonctions, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants, ainsi que d'un personnel compétent.

Le médecin salarié est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis de l'employeur ou de l'administration. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle (art. 72).

En retour, si ce même médecin perd son statut fonctionnel de médecin dans les nouvelles attributions qui lui sont confiées par l'administration, il veillera à ne pas exciper de sa qualité de médecin, que ce soit vis-à-vis du public ou du personnel, pour obtenir des informations couvertes par le secret professionnel que son nouveau statut administratif lui interdit de connaître.
Il s'interdira de même d'user de sa position hiérarchique pour obtenir de ses confrères en position fonctionnelle de médecin ces mêmes informations.
Si à cette occasion un avis médical lui était demandé il devrait se récuser.
L'indépendance du médecin étant avant tout un droit du patient (art. 5), le médecin salarié ne peut accepter que ses avis, ses actes, ses prescriptions y compris la rédaction de ses certificats soient limités par des directives. Il en est le seul responsable. Il ne peut y avoir de subordination ou de dépendance, vis-à-vis de l'établissement ou de l'organisme qui emploie le médecin, qu'au point de vue administratif (horaire, organisation du service...).

En raison même de son mode d'exercice, le médecin salarié ne peut avoir la maîtrise de ses honoraires.
S'il ne peut décider de leur montant, ni même de la gratuité, il serait contraire à la déontologie médicale qu'un médecin salarié accepte que l'organisme dont il dépend abaisse les honoraires au dessous des barèmes officiellement admis, eu égard à sa situation vis-à-vis de l'exercice autorisé par l'Ordre des médecins (art. 67).

Cette remarque reste valable si une ou toutes les responsabilités administratives sont assurées par un médecin et les différents titres qui peuvent lui être donnés ne la modifie pas. Seules des dispositions législatives ou réglementaires peuvent y déroger.
Bien entendu une concertation d'ordre médical peut toujours intervenir avec un médecin chargé de responsabilités particulières, mais elle ne peut être imposée.
Le problème se pose d'une manière particulière si ce médecin a lui-même une activité médicale proprement dite dans un groupe ou une équipe de l'établissement ou du service.
Dans ce cas, ces deux fonctions doivent rester distinctes et l'activité médicale reste soumise à ce qui est prévu pour toute équipe médicale ou cabinet de groupe.
Les dossiers médicaux doivent être conservés sous la seule responsabilité du médecin mais leur bonne conservation est de la compétence de la direction de l'organisme dont il dépend. Ils ne peuvent être consultés qu'avec son accord et par un médecin habilité à le faire. Cette disposition vise à interdire la communication d'un dossier par un personnel administratif ou paramédical, à plus forte raison à l'insu du médecin (art. 96).

Il précise également qu'il ne peut être communiqué qu'à un médecin habilité légalement à y accéder : médecin désigné par un malade ou praticien-conseil. Une place à part est celle de la saisie par une décision judiciaire qui donne lieu à une procédure précise.
Dans tous ces cas, le médecin concerné peut charger un confrère de la transmission, mais il est toujours préférable que le médecin concerné y procède personnellement afin de pouvoir y ajouter des explications orales.
Dans un service ou établissement, plusieurs médecins peuvent être appelés à utiliser le même dossier :
- S'il s'agit de l'absence momentanée du médecin en charge du malade, cela rentre dans le cadre d'un remplacement et le médecin remplacé reste responsable du dossier.
- Dans le cas d'une médecine d'équipe, on entre dans le cadre général de celle-ci.
De toute façon, le fait que plusieurs médecins puissent accéder pour des raisons diverses aux dossiers, doit inciter le médecin à la plus grande prudence dans la rédaction en ce qui concerne certaines de ses réflexions personnelles ou certaines confidences des malades.
L'ensemble des remarques formulées dans cet article et ses commentaires doivent faire l'objet d'une rédaction claire et précise dans les contrats dont la production est obligatoire pour le médecin (art. 84 du code de déontologie) mais également pour l'employeur (art. L. 4113-9 du code de la santé publique, ancien article L.462) sous peine de sanctions financières.

Les simples formules de "exercera son art en toute indépendance" ou de "bénéficiera de toutes facilités pour suivre une formation continue" ou "en fonction des nécessités du service" se révèlent trop souvent insuffisantes, car elles permettent toutes les interprétations si leurs modalités ne sont pas rédigées de manière détaillée.
C'est d'ailleurs une telle rédaction que prévoit, sur le plan européen, la Charte européenne des médecins salariés établie en 1984 par le comité permanent des médecins européens.