Article 30
Complicité
d'exercie illégal
(article R.4127-30 du code de la santé publique)
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Commenatires
L'exercice illégal de la médecine est celui pratiqué par des personnes n'ayant pas le diplôme de docteur en médecine, ou par des médecins non inscrits à l'Ordre ou radiés du tableau de l'Ordre.
Ces personnes tombent sous le coup de la loi qui réprime l'exercice illégal de la médecine (art. L.4161-1 du code de la santé publique, ancien art. L. 372)
(voir note 1). Elles ne sont pas soumises à la juridiction professionnelle, mais il appartient aux autorités compétentes de faire respecter la loi.
L'activité des auxiliaires médicaux et des professionnels paramédicaux est définie et limitée par la réglementation qui les concerne (décret du 15 mars 1993 pour les infirmiers, décret du 28 octobre 1996 pour les masseurs-kinésithérapeutes). Si ces limites sont dépassées, ces professionnels se rendent coupables d'exercice illégal.
L'article 30 vise les médecins qui se rendraient complices d'illégaux
- en leur adressant des patients, en travaillant avec eux, par exemple en participant à l'examen des patients "soignés" par l'illégal,
- en recevant les malades en présence d'un radiesthésiste, d'un magnétiseur ou d'un quelconque "guérisseur",
- en allant eux-mêmes leur demander des soins.
Le fait d'exercer "sous contrôle médical" ne fait pas disparaître le délit d'exercice illégal de la médecine. Le médecin qui s'y prête se rend coupable de complicité.
Les médecins radiologistes, biologistes... ne peuvent adresser des résultats médicaux à une personne exerçant illégalement la médecine.
Dans certains pays de l'Union Européenne la possibilité est donnée à des personnes dépourvues de diplôme de docteur en médecine, d'avoir une activité de soins cela ne modifie en rien la législation nationale française. Le principe de subsidiarité prévu par les textes réglementaires européens autorise les autorités françaises à refuser sur le territoire national cet exercice (Heilpraktiker en Allemagne, chiropractor ou radiographer au Royaume-Uni...).
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Notes
(1) Art. L. 4161-1.- Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-6 et L. 4111-7;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
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