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Article 102
Information de la personne examinée
(article R.4127-102 du code de la santé publique)

Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Commentaires

Le contrôle médical est une tâche délicate et complexe. Le médecin examine des patients qui ne l'ont pas choisi ou des dossiers derrière lesquels il doit imaginer un être humain, dont le sort est en jeu.

Ce médecin doit formuler des conclusions impartiales et équitables dans le respect du secret médical. Il donne son avis en toute indépendance, il défend, contre toute fraude et tout abus, les intérêts légitimes de l'organisme qui l'a mandaté, mais il n'est pas l'instrument d'un dirigisme médical qui imposerait l'orientation thérapeutique.

Le médecin contrôleur a aussi des obligations envers les patients qu'il examine (ou dont il examine les dossiers). Son examen doit être très consciencieux. Il ne peut exiger une investigation qui comporterait des risques. Il doit être prudent dans ses propos et se garder de toute révélation traumatisante.

Enfin le médecin-conseil d'un organisme social est fréquemment en relation avec les médecins traitants des malades (art. 50). Il ne doit pas déborder sa mission et n'intervient pas dans le traitement. S'il estime avoir à faire une observation ou une suggestion, c'est au médecin traitant qu'il doit s'adresser.