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Article 92
Contrat avec un établissement de santé privé
(article R.4127-92 du code de la santé publique)

Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.

Commentaires

Cet article rappelle, une fois encore, le principe de l'indépendance professionnelle du médecin, qui ne peut être aliénée par des considérations commerciales. Les conseils de l'Ordre sont donc très attentifs à dépister les clauses de rendement ou de rentabilité. La médecine ne s'exerce pas comme un commerce. Elle ne peut donc, en raison même de sa nature, être soumise aux lois du marché.

Toutefois, le médecin doit prendre conscience des réalités économiques aussi bien dans la gestion d'un cabinet libéral que dans son exercice au sein d'un établissement public hospitalier ou privé. Il existe des contingences matérielles, des frais fixes, comprenant essentiellement le salaire des collaborateurs ainsi que leurs charges sociales : tous ces éléments doivent être pris en considération. Tout médecin doit donc s'efforcer de trouver une adéquation entre le souci légitime de bien traiter ses patients et les réalités économiques.