Article 89
Gérance de cabinet
(article R.4127-89 du code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.
Commentaires
L'exercice de la médecine est personnel (art. 69). Le médecin n'a pas le droit d'installer dans son cabinet un de ses confrères auquel il en confierait la gérance. Pour cette même raison, un médecin qui a été autorisé à ouvrir un cabinet secondaire ne peut, pendant qu'il y exerce, se faire remplacer dans son cabinet principal (art. 85).
L'absence du médecin au lieu de son cabinet, en dehors de cette circonstance, peut survenir dans des conditions variées :
- en raison d'une incapacité temporaire totale pour laquelle il est remplacé (art. 65),
- du fait d'une mission humanitaire, pendant laquelle il peut se faire remplacer,
- parce qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer (et donc de se faire remplacer),
- en cas de décès, de maladie, mais surtout d'accident ne permettant pas toujours de prendre en temps opportun les dispositions nécessaires permettant aux patients de bénéficier en particulier de la permanence des soins. La tenue par un confrère du cabinet du médecin décédé répond à cette exigence en même temps qu'elle constitue pour la famille du médecin la marque d'une solidarité sous l'égide du conseil départemental.
Dans des conditions analogues à celles de l'assistanat (art. 88), le code officialise dorénavant la tolérance consentie jusqu'ici par les conseils départementaux dans cette dernière situation.
Il convient d'insister sur la nécessité- malgré des difficultés pratiques liées aux circonstances et aux désirs de la famille- de préciser par écrit les conditions déontologiques et financières de cet exercice (art. 91) qui traduit un souci de confraternité de l'Ordre lors de l'examen de ces situations et des décisions qu'elles impliquent.
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