Article 58
Consultation
- en l'absence du médecin habituel
(article R.4127-58 du code de la santé publique)
Le médecin
consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin
traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de
refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut
entraîner son refus.
Commentaires
Cet
article et les quatre suivants concernent l'intervention d'un médecin
auprès d'un patient habituellement suivi par un autre médecin. Cette
intervention inhabituelle peut se produire dans quatre conditions.
1. En situation d'urgence, le médecin habituel peut être indisponible ou
trop éloigné- lors d'un déplacement- et on appelle un médecin proche,
disponible ou de garde.
2. Le nouveau médecin est consulté à l'initiative du patient qui
souhaite changer de médecin de compétence identique : parce qu'il déménage,
en raison d'un différend avec son précédent médecin ou pour toute
autre raison qui n'est pas nécessairement révélée. Le patient dispose
d'une liberté de choix (art. 6) qui lui permet
de modifier son choix habituel sans avoir à en donner les raisons.
3. Le nouveau médecin est un spécialiste dont l'intervention est
sollicitée par le malade ou le médecin traitant habituel, en raison de
la nécessité de compétences particulières pour la prise en charge du
patient.
4. Le nouveau médecin est consulté pour un "deuxième avis"
souhaité généralement par le malade ou son entourage ; il s'agit alors
d'un autre spécialiste.
Dans les trois derniers cas, le recours à un nouveau médecin peut être
décidé d'un commun accord par le médecin habituel et par le patient- à
l'initiative de l'un ou de l'autre- et le médecin habituel adressera
alors le patient à son confrère avec une lettre d'accompagnement ou un
dossier. Ce recours peut être aussi décidé par le patient et son
entourage à l'insu du premier médecin. Cette seconde situation n'est pas
souhaitable, car source de difficultés connues ou méconnues qui peuvent
pénaliser le patient ou porter atteinte à la confraternité. Aucune des
raisons de changement de médecin n'est en réalité inavouable et il est
donc souhaitable, dans l'intérêt de tous, qu'il s'opère au grand jour,
quelles que soient les hésitations des patients ou les susceptibilités
des médecins.
Dans tous les cas, les principes à respecter sont les suivants :
- L'intérêt du malade est primordial. Il peut être de consulter un
autre médecin dont l'intervention est souhaitable pour traiter sa
maladie, d'avoir un deuxième avis confortant une attitude et évitant par
la suite des regrets, voire de cesser de voir un médecin avec lequel la
relation de confiance s'est rompue. En situation d'urgence l'intérêt du
malade est d'être convenablement et rapidement traité par le médecin le
plus à même d'intervenir sans délai.
- Le libre choix du patient est rappelé par l'article
6 qui précise que tout médecin se doit d'en favoriser l'exercice. Ce
libre choix peut conduire le malade à changer durablement de médecin, à
consulter occasionnellement un autre médecin pour une raison précise-
par exemple lors de l'absence de son médecin habituel, qu'il soit ou non
remplacé- ou à souhaiter l'intervention d'un spécialiste pour une
exploration ou un traitement particuliers. Il n'est pas pour autant
souhaitable qu'il débouche sur ce qu'on appelle le "nomadisme médical",
le patient multipliant des consultations redondantes d'une manière
inutile et parfois préjudiciable.
Dans tous les cas, il est souhaitable, d'abord pour le patient, que ce
dernier soit adressé au nouveau médecin avec une lettre (voir
note 1) ou un dossier favorisant la transmission d'informations le
concernant et la continuité des soins. En retour, le nouvel intervenant répondra
ou tiendra le médecin habituel au courant de son intervention. Comme dans
le premier sens, cette transmission nécessite l'accord du patient qui
donne d'une part l'identité de son médecin habituel, d'autre part son
agrément pour la transmission. A défaut de l'un ou de l'autre, spontanément,
le nouveau médecin s'efforcera de persuader le patient qu'une telle
transmission est dans son intérêt. Si le malade persiste à ne pas
donner le nom de son médecin habituel ou, l'ayant fait, à refuser qu'il
soit tenu au courant, le nouveau médecin ne peut, après lui avoir indiqué
les conséquences regrettables de cette abstention, que s'incliner.
L'instauration d'un carnet de santé enregistrant en principe toute
intervention de médecin a visé à contribuer à une transparence
souhaitable et convaincre quelques patients récalcitrants que ces
transmissions sont dans leur intérêt.
Dans tous les cas enfin, l'intervention du nouveau médecin doit se
limiter à ce qui lui est demandé par son confrère ou par le patient.
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Notes
(1) En règle générale, cette lettre sera remise au patient
sous pli non cacheté, afin qu'il puisse en prendre connaissance s'il le
souhaite.
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