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Article 3
Principes de moralité et de probité
(article R.4127-3 du code de la santé publique)

Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

Commentaires

Cet article est nouveau, même s'il reprend des principes anciens et implicites dans les précédentes versions du code. Il a paru nécessaire de l'énoncer en tête du présent code, peut-être en raison d'un certain discrédit jeté sur "la morale", en général et pas seulement en médecine. "J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté" disait Hippocrate...

La moralité renvoie d'abord aux moeurs d'une société. Les éléments les plus importants dans un pays démocratique en sont les lois qui s'imposent à tous. Les médecins y sont soumis et s'en trouvent protégés. Cependant la profession médicale a une position prééminente, en situation de monopole dans le domaine des soins depuis la loi du 30 novembre 1892 supprimant les officiers de santé : cela justifie en contrepartie des règles supplémentaires précisées dans le présent code. Les moeurs évoluent en fonction des mentalités mais aussi, de plus en plus, d'une réflexion éthique qui n'est pas réservée à une profession ou à un ensemble de professions et déborde les frontières.

Ces principes généraux évoluent vers une défense accrue des individus, mais peuvent entrer en conflit avec des morales personnelles. La morale collective et professionnelle prime la conscience individuelle à laquelle on se référait naguère volontiers ; celle-ci ne se trouve pas niée, ni même dévalorisée, mais elle s'efface derrière le respect d'autrui : un médecin ne saurait appliquer et imposer ses propres convictions à ceux qu'il soigne, surtout si elles diffèrent des leurs.

Cependant l'inverse va de soi : un patient ne peut obtenir d'un médecin des services que le second réprouverait. La loi du 17 janvier 1975 (voir note 1) a ainsi institué- à propos de l'interruption volontaire de grossesse, mais de portée générale- la "clause de conscience" qui permet à un médecin de refuser ses soins, sous certaines conditions (art. 18). Le médecin est aussi solidaire de ses confrères et doit s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer leur profession (art. 31).

La probité est un principe ancien qui a accompagné le développement de l'humanité. Le médecin ne peut offrir au patient que des services légitimes, il ne peut le faire bénéficier d'avantages illégitimes au prix de fausses déclarations, réprimées pour tous par le code pénal (art. 441-8) et aussi prohibées, pour les médecins, par le présent code (art. 24, 28).

Les relations professionnelles de médecin à patient se distinguent des relations de personne à personne soumises aux règles générales d'honnêteté ; il ne saurait y avoir confusion entre les unes et les autres. La distinction s'impose aussi pour un médecin susceptible d'avoir plusieurs fonctions ; elles ne sauraient se confondre vis-à-vis d'un même patient pour lequel un praticien ne peut, par exemple, jouer à la fois les rôles de médecin traitant et de médecin expert. Enfin le médecin ne peut cumuler des fonctions susceptibles d'entamer son indépendance professionnelle ou de le faire bénéficier d'avantages indus (art. 26, 27).

Comme la moralité et la probité, le dévouement va de soi vis-à-vis de personnes en difficulté et qui n'ont d'autres ressources que de s'adresser au médecin à qui elles reconnaissent par là un rôle important. Ce dévouement est corollaire de la mission de service donnée au médecin (art. 2). Il peut imposer certains sacrifices mais demande principalement une disponibilité (art. 9) pour aider autrui. Cette disposition relève de l'altruisme qui, avant d'être dévouement et générosité, est attention portée à autrui. Cette attention entraîne une reconnaissance de cet autre, qui est semblable mais aussi différent dans son altérité, singulier. Son âge, son sexe, son métier, sa situation, ses convictions diffèrent, sans que le médecin ait à porter de jugement sur ces qualités, même s'il a à les connaître pour soigner, sans qu'elles puissent influencer la qualité de son intervention (art. 7). Ce dévouement n'est pas pour autant sans limites : le médecin a aussi des intérêts personnels respectables,
qui ne peuvent être systématiquement sacrifiés, et il peut faire valoir la clause de conscience pour refuser ses soins (art. 18, 47).
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Notes


(1) Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse (J.O. 18 janvier 1975 ) modifiée par la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 (J.O. 1er janvier 1980).