Article 112
Motivation
des décisions, recours
(article R.4127-112 du code de la santé publique)
Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
Commentaires
Les décisions prises par l'Ordre des médecins sont garanties contre l'erreur ou l'arbitraire par l'existence de deux échelons de décision.
En matière disciplinaire et électorale ces deux échelons sont constitués par le conseil régional (1ère instance) et la section disciplinaire du Conseil national (juridiction d'appel).
En matière administrative(voir note 1) (autorisation de cabinet secondaire, installation dans un immeuble où exerce déjà un médecin, installation après remplacement, etc.) les décisions du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil national, de la part des intéressés. Cet appel n'est pas suspensif. Il doit être obligatoirement formé préalablement à tout recours contentieux : en d'autres termes, seule la décision du Conseil national peut être déférée au juge compétent, qui est le Conseil d'Etat.
Les décisions prises par l'Ordre- c'est-à-dire par le Conseil national ou par la section disciplinaire- peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en excès de pouvoir (matière administrative) ou du pourvoi en cassation (matière disciplinaire).
Il faut souligner l'obligation générale qui est faite aux conseils de l'Ordre de motiver avec précision leurs décisions, que celles-ci soient favorables ou défavorables au médecin qui en est l'objet.
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Notes
(1) Il faut rappeler que, bien qu'il s'agisse de décisions administratives, le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire du Conseil national statuent sur les recours en matière d'inscription et de suspension d'exercice en cas d'état pathologique d'un médecin (art. L. 460 du code de la santé publique).
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