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Article 66
Cessation d'activités à l'issue de remplacement
(article R.4127-66 du code de la santé publique)

Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

Commentaires

Le médecin ou l'étudiant ne doit pas profiter du crédit acquis auprès des patients du médecin qu'il a remplacé pour continuer à leur donner des soins, fût-ce de façon déguisée, après que le médecin remplacé a repris son activité.

Par exemple, il n'est pas convenable qu'un médecin ayant remplacé un confrère pendant une durée suffisante pour permettre à la clientèle de le connaître installe son cabinet aux limites du périmètre qui lui est interdit, tout en résidant à proximité du lieu où il a effectué son remplacement avec l'intention de s'attirer ainsi une partie de la clientèle du médecin qu'il a remplacé.

Dans le même esprit, l'article 86 du code de déontologie impose des conditions à tout projet d'installation de l'ex-remplaçant dans le secteur d'activité du médecin qu'il a remplacé.