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Article 12
Concours apporté à la protection de la santé
(article R.4127-12 du code de la santé publique)

Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Commentaires

Le rôle et les responsabilités du médecin ne se limitent pas aux actes accomplis dans l'intérêt de personnes considérées individuellement. Celles-ci appartiennent à une collectivité pour laquelle les responsables de la santé publique peuvent proposer des mesures générales en vue de protéger ou de promouvoir la santé.

1. Objectifs
Il peut s'agir :
- de mesures préventives générales destinées à améliorer l'environnement, éviter les carences, accroître la résistance aux maladies infectieuses, etc. ;
- d'éducation sanitaire pour informer la population des risques encourus pour sa santé dans la vie courante ;
- de campagnes de dépistage dont l'objectif varie selon l'âge des personnes, leur activité professionnelle ou le lieu de leur domicile.

Education sanitaire et promotion de santé représentent une notion plus large que celle de santé publique. C'est une démarche de santé communautaire, qui implique une large participation de la population elle-même, notamment des associations, des clubs, des groupements d'enfants, de sportifs, de personnes âgées, etc. ; des élus de la commune, du district, du canton, du département ; mais aussi de l'ensemble des professionnels de santé. Personne ne peut mieux que le médecin, inséré dans une ville ou un quartier, mesurer l'impact des facteurs de risque pour la santé de ses concitoyens, et prodiguer grâce à son expérience professionnelle les avis et les conseils permettant d'approcher l'objectif ambitieux de l'OMS qui définit la santé comme un "état de complet bien-être physique, mental et social".

2. Moyens
La connaissance de l'état de santé de la population nécessite que des informations sur la prévalence des maladies, la fréquence des handicaps, l'émergence d'une épidémie soient connues des responsables de santé publique, de manière aussi précise et aussi rapide que possible.

Un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires imposent aux médecins de communiquer aux mairies, aux directions des affaires sanitaires et sociales, aux médecins-conseils des caisses des régimes obligatoires d'assurance maladie, aux responsables de département de l'information médicale (DIM) des établissements de santé, des informations tantôt nominatives, tantôt anonymes : certificat de décès, maladies à déclaration obligatoire, résumé de synthèse clinique, etc. (voir dérogations au secret professionnel, art.4).

Les études épidémiologiques, telles que les registres de morbidité qui font appel à des traitements automatisés, exigent la communication d'informations médicales nominatives. Soumises à des contraintes sévères pour protéger le secret médical, elles n'en étaient pas moins en marge de la loi du 6 janvier 1978 (voir note 1). De nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 1er juillet 1994 (voir note 2) et précisées par décret (voir note 3).

Le médecin rédacteur aura le souci de l'exactitude des renseignements ainsi communiqués, de leur mode de transmission et du maintien de leur confidentialité, surtout lorsqu'ils sont nominatifs. L'anonymisation des données, dès leur collecte, se révèle la solution idéale, dans la mesure où l'identité des personnes n'est pas indispensable pour éviter les doubles comptes, assurer le suivi de la maladie ou pour contrôler l'efficacité à long terme d'une thérapeutique.

Ce souci de préserver l'intimité des personnes par l'anonymat, et la vigilance pour y contribuer, doivent être la règle habituelle, surtout lorsque le médecin participe sur une base volontaire à la réalisation de registres de maladies, ou d'enquêtes épidémiologiques à des fins diverses.

Ce contact direct d'un médecin avec le public appelle des précautions de mesure et prudence (art. 13, 14).
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Notes
(1) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(2) Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(3) Décret n° 95-682 du 9 mai 1995 pris pour l'application du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.