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Code
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Ordre

 


Article 77
Permanence de soins - obligations
(ancienne rédaction)

Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice.

Commentaires

Les commentaires ci-dessous doivent être actualisés en fonction de la modification apportée à l'article 77 du code de déontologie médicale par le décret n°2003-881 du 15/09/2003 :

Article R.4127-77 du code de la santé publique
« Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent »

Comparé à l'ancien article 41 , cet article comprend un ajout sur la permanence des soins. L'article 77 s'inscrit dans la lignée des articles 9 du code de déontologie et 223-6 du code pénal, à savoir que tout malade ou blessé en quelqu'endroit et à tout instant, doit pouvoir avoir accès à des soins et compter sur l'intervention d'un médecin.

Les médecins doivent donc s'organiser pour que nuit et jour une permanence soit assurée pour les soins et les urgences, tant par les généralistes que par les spécialistes, souvent sous forme d'astreinte. Le médecin ne peut prétendre remplir ses obligations à cet égard par un renvoi systématique des appels sur le centre 15.

Cette organisation doit être sans faille dans l'intérêt des patients et aussi des médecins qui doivent compter sur elle. Mais le service de garde ne doit pas être un motif de non disponibilité pour éviter un appel, même s'il est dérangeant au regard de l'activité normale du médecin. Le fait que des médecins associés assurent une continuité des soins pour leurs patients ne les exonère pas de la participation au service de garde de la ville ou du secteur. Inversement, l'existence du service de garde n'entraîne pas l'interdiction pour un médecin, quand il n'est pas de garde, de répondre à l'appel de ses patients.

La garde s'organise par secteur, à l'initiative d'une association, d'un syndicat ou du conseil départemental en cas de carence. Le répondeur téléphonique du médecin absent doit indiquer de façon très claire où les malades doivent s'adresser.

Il est souhaitable qu'une association départementale coiffe tous les tours de garde d'un département. Elle sera l'interlocutrice des services publics, du public, de la presse. Elle agira pour faciliter un numéro unique d'appel, surtout dans les villes. Elle peut être le lien entre association d'urgentistes et tour de garde traditionnel. Elle peut organiser des centres d'accueil de premiers soins, siège fixe de la permanence afin de soulager le service d'urgence des hôpitaux.

Une bonne harmonie doit exister entre médecin de garde et médecin traitant (art. 59), le règlement de la garde étant respecté.

Chaque médecin doit être formé à l'urgence qui fait partie intégrante de l'exercice médical. Dans ce domaine comme dans les autres, il doit entretenir, améliorer ou réactualiser ses connaissances- notamment après une interruption prolongée de la pratique des gardes, pour quelque motif que ce soit- et posséder un matériel minimum. Cependant, il ne doit pas hésiter à faire appel en cas de nécessité au centre 15 ou aux moyens lourds avec transport médicalisé (type SMUR), mais il reste responsable jusqu'à leur arrivée.

Des médecins volontaires particulièrement intéressés par l'urgence vraie ou par la régulation, peuvent s'intégrer au centre 15 en conformité avec la législation, et participer à l'activité d'intervention des SMUR, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de l'association départementale d'aide médicale urgente.

Le Conseil départemental est seul habilité à dispenser, temporairement ou définitivement, un médecin du tour de garde sur sa demande. Seuls les motifs tirés de l'âge du médecin, de son état de santé et éventuellement de ses conditions d'exercice , pourront être pris en compte. La situation familiale du médecin, l'orientation donnée à son activité professionnelle (acupuncture, homéopathie... ) ne justifient pas une exemption des obligations de garde. La décision du conseil départemental doit être motivée ; elle est susceptible de recours devant le Conseil national (art. 112).