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Code
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Ordre

 


Article 65
Remplacements : - conditions
(article R.4127-65 du code de la santé publique)

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.4131-2 du code de la santé publique (ancien art. L.359)
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.

Commentaires

Un médecin indisponible ou qui doit s'absenter peut se faire remplacer, mais les conditions de ce remplacement sont strictement réglementées. Un remplacement effectué sans que ces conditions soient remplies constitue un exercice illégal de la médecine si le remplaçant est un étudiant non autorisé, ou un exercice irrégulier si le remplaçant est un médecin. Dans les deux cas, la sécurité sociale est en droit de refuser aux assurés ses remboursements.

1. Le remplaçant ne peut être qu'un docteur en médecine inscrit au tableau de l'Ordre, ou un étudiant remplissant les conditions légales et détenteur d'une "licence de remplacement".

Un médecin exerçant à titre de spécialiste (qualifié) ne peut être remplacé que par un médecin qualifié dans la même discipline, ou par un étudiant ayant accompli la durée de formation prévue dans la discipline (voir note 1).

Les résidents, internes des hôpitaux et chefs de clinique en exercice doivent, par ailleurs, pour effectuer des remplacements, demander l'autorisation de l'administration hospitalière.

2. Un médecin interdit d'exercer par décision disciplinaire ne peut pas se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

3. Le médecin qui se fait remplacer doit avertir à l'avance le conseil départemental de l'Ordre en lui indiquant par écrit la date et la durée du remplacement, le nom et l'adresse du remplaçant.

Le conseil de l'Ordre vérifie que le remplaçant remplit les conditions requises et, si celui-ci est un étudiant, avise de son accord le préfet du département, qui donne l'autorisation du remplacement.

Lorsque le remplacement a un réel caractère d'urgence, le médecin peut en informer le conseil départemental par télécopie ou téléphone. Il n'est pas besoin d'attendre d'avoir les pièces de retour (arrêté préfectoral) pour commencer le remplacement.

4. Lorsque le médecin remplacé exerce dans le cadre d'une SCP, la demande de remplacement doit émaner tant du médecin que de la société.

5- Durant la période du remplacement, le médecin remplacé doit s'abstenir de toute activité médicale libérale.

6- Le remplacement est personnel et l'autorisation ne concerne qu'un médecin nommément désigné. Le remplacement simultané de deux ou plusieurs médecins est interdit, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le conseil départemental.

Un médecin installé doit être disponible pour ses propres malades et ne doit pas remplacer de confrères en dehors de son propre cabinet. Cette règle, rappelée par l' article 93 à propos des cabinets de groupe, s'impose a fortiori aux médecins non associés.

Par dérogation il est admis que, pendant sa première année d'installation exclusivement, un médecin peut remplacer un de ses confrères au cabinet de ce dernier, son propre cabinet étant fermé.

Le remplacement comprend toutes les activités habituelles du médecin remplacé ou les techniques dont il a la maîtrise. Ainsi n'est pas autorisé le remplacement partiel d'un médecin (échographie, scanner, par exemple) ou dans un lieu particulier (clinique, cabinet secondaire... ).

Par exception, les femmes enceintes, les médecins en convalescence peuvent se faire remplacer pour leurs visites à domicile.

7- Le remplaçant- docteur en médecine ou étudiant- exerce sous sa propre responsabilité . Il est nécessaire qu'il pense à contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle si la police d'assurance du médecin qu'il remplace ne couvre pas expressément les remplacements.

Pendant qu'il effectue un remplacement, l'étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins.

8- Un remplacement n'est autorisé que pour un temps limité correspondant à l'indisponibilité du médecin remplacé (l'article 89 interdit au médecin de faire gérer son cabinet par un confrère).

Il est possible aux conseils départementaux d'autoriser des "remplacements réguliers de courte durée" (par exemple 24 à 48 heures par semaine) pour certains motifs seulement : santé, enseignement post-universitaire, fonctions électives. Le Conseil départemental reste libre dans un cas particulier et sur justification d'autoriser un tel remplacement en dehors des cas précités.

Dans les cabinets de groupe, le nombre de médecins associés remplacés régulièrement par un même remplaçant est limité à deux pour éviter que le remplaçant ne soit en fait un pseudo-associé.

9- Des remplacements par demi-journée peuvent être envisagés, sous certaines réserves.

Ils devront être justifiés par des raisons précises (formation médicale continue, fonctions électives, exercice salarié...).

Toutefois, les conseils départementaux veilleront à ce que d'une part, ces remplacements, par leur régularité, n'aboutissent pas à une forme de gérance de cabinet et, d'autre part, à ce que la permanence des soins ainsi organisée au cabinet du médecin ne constitue pas un obstacle à l'installation d'un jeune confrère ni ne permette à un médecin d'accroître sa clientèle en choisissant un remplaçant qui pratique des actes différents de ceux dont il a la pratique habituelle.

10- La garde étant une obligation personnelle du médecin (art. 77), le remplacement doit rester exceptionnel.

Dans ce cas, le médecin remplacé reste personnellement titulaire de la garde et donc responsable de son exécution par le remplaçant. Les honoraires perçus par le remplaçant au cours de la garde lui restent acquis en totalité.

11- Les médecins doivent signer un contrat quelles que soient la nature et la durée du remplacement. Le contrat doit, sauf urgence, être communiqué au conseil départemental, préalablement au remplacement. Il est en effet apparu que l'accord verbal n'était jamais suffisant lorsque surviennent a posteriori des difficultés. C'est donc à partir de ce contrat que s'établira la conciliation du conseil départemental en cas de litige. Il en existe des modèles proposés par le conseil de l'Ordre (voir note 2).
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Notes
(1) Sur les critères de remplacement : voir l'annexe du décret n° 94-120 du 4 février 1994 (J.O. 12 février 1994 ) modifié par les décrets n° 94-550 du 1er juillet 1994 (J.O. 3 juillet 1994 ), n° 98-168 du 13 mars 1998 (J.O. 15 mars 1998 ), n° 99-852 du 1er octobre 1999 (J.O. 5 octobre 1999 ) et n°2000-590 du 29 juin 2000 (J.O. du 30 juin 2000).

(2) Pour tous les détails concernant la réglementation des remplacements, consulter le Guide d'Exercice Professionnel des Médecins, ou le fascicule "Les remplacements" publié par le Conseil national de l'Ordre.