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Code
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Article 85
Cabinet secondaire
(article R.4127-85 du code de la santé publique)

Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.

Commentaires

Cet article concerne les cabinets secondaires et, plus généralement, les limites des différentes activités des médecins et des spécialistes en dehors de leur cabinet.

1. Définition du cabinet secondaire
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des malades dans un lieu différent du cabinet principal (voir note 1).
Normalement un médecin n'a qu'un seul cabinet de consultation, bien équipé (art. 71) et situé à proximité des résidences de la majorité de ses patients. Ceux-ci doivent pouvoir le joindre facilement en cas de besoin.

A titre exceptionnel certains médecins peuvent exercer dans un autre site appelé "cabinet secondaire". Mais cela n'est possible qu'avec une autorisation du conseil départemental de l'Ordre dans le ressort duquel cet exercice est envisagé et auquel elle doit être demandée. La décision du conseil départemental peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national.
Lorsque le cabinet secondaire projeté est situé dans un autre département que le cabinet principal, la demande d'autorisation doit donc être faite auprès du conseil départemental de l'Ordre dont relève le cabinet secondaire.
Le cabinet secondaire doit être pourvu d'un équipement technique suffisant. Il est également souhaitable que le médecin y dispose d'ordonnances et de feuilles d'assurance maladie libellées à l'adresse du cabinet secondaire.

En principe, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire est accordée à titre personnel au seul médecin qui en fait la demande.
Toutefois, dans un arrêt du 27 novembre 1995 (voir note 2), le Conseil d'Etat a admis que deux médecins rééducateurs réunis dans une SCM, pouvaient se voir accorder l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire si l'intérêt des malades le justifiait. Par ailleurs, cette autorisation peut être donnée aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral car, dans ce cas, juridiquement, c'est la société qui exerce la médecine et c'est alors elle qui reçoit l'autorisation.
Un médecin qui a été autorisé à avoir un cabinet secondaire ne peut se faire remplacer dans l'un de ses cabinets pendant qu'il exerce dans l'autre.
En aucun cas un médecin ne peut être autorisé à disposer de plusieurs cabinets secondaires.
Il est néanmoins prévu qu'une société d'exercice libéral peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques différentes et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie (voir note 3).

2. Autres situations
Ne constitue pas un cabinet secondaire l'exercice à temps partiel à l'hôpital public ou dans un dispensaire, ou encore dans un établissement à but non lucratif participant au service public hospitalier. De la même façon, un appel en consultation ou des actes effectués en clinique pour des raisons de sécurité particulière ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd, ne constituent pas un cabinet secondaire, dès lors qu'ils ne permettent pas au médecin d'accroître sa clientèle personnelle.
Dans ces circonstances, le médecin ne reçoit pas en consultation de façon habituelle ou régulière des patients dans un lieu différent de son cabinet. Il n'a donc aucun motif de bénéficier de l'apposition d'une plaque puisqu'il s'agit simplement d'un prolongement de son activité.

3. Autorisation
La décision d'autoriser un cabinet secondaire est prise par le conseil départemental en fonction des besoins des malades ; c'est le critère déterminant. Le conseil doit tenir compte :
- de l'éloignement d'un cabinet médical de la même discipline (le seuil étant dans la plupart des cas de 20 km en zone non urbaine, inférieur en zone urbaine),
- de la densité de la population, éventuellement saisonnière,
- des commodités de transport et facilités de circulation,
- de la distance séparant le cabinet principal du cabinet secondaire,
- éventuellement des particularités des affections traitées par le praticien, voire plus exceptionnellement de la nature particulière d'un établissement de soins.

On ne peut demander l'autorisation d'un cabinet secondaire s'il existe dans la localité un médecin exerçant la même discipline. Sont également prises en compte dans l'appréciation du conseil, les exigences techniques de la discipline et les facilités de réponse aux urgences, ainsi que l'obligation d'assurer la continuité des soins, en particulier lors d'examens spécialisés.
L'autorisation donnée par le conseil départemental est strictement personnelle, elle ne peut être cédée à autrui. Elle est temporaire, limitée à 3 ans, renouvelable après une nouvelle demande. Elle est révocable à tout moment, notamment lorsque l'installation d'un médecin de même discipline permet de regarder les besoins des patients comme satisfaits compte tenu de l'importance de la population et de ses éventuelles variations saisonnières (Conseil d'État, 9 avril 1999- Orradre). Le retrait de l'autorisation ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire et ne relève donc pas des juridictions disciplinaires.
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Notes

(1) Le Conseil d'Etat, par une décision du 27 novembre 1995- Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, a jugé que le fait pour des médecins anesthésistes, exerçant en association dans le Var, d'utiliser de façon habituelle, les installations d'une clinique de Marseille pour y soigner une clientèle distincte de celle de leur cabinet primaire était constitutif d'un exercice en cabinet secondaire, soumis à l'autorisation du conseil départemental.

(2) C.E. 27 nov. Faller- Steinmetz

(3) article 14 du décret du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral.