Article 20
Usage du nom et de la qualité du médecin
(article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Commentaires
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin, déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication (art. 13) et de la dérive publicitaire (art. 19) et repris plus loin, à propos de l'article 69.
1. Information individuelle publicitaire ou mensongère
Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.
L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre (art. 82).
L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm (art. 81), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.
Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances (art. 79) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires (art. 80), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés- quel qu'en soit le support
(Internet, par exemple), par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.
Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.
L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées. Elle peut l'être également- le plus souvent de façon indirecte- par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes ("centre" de ..., "collège" de..., "institut" de...).
Il est donc indispensable que le médecin "veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité". Ce même souci doit le guider à propos de "ses déclarations" : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l'article 20. Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.
2. Organismes, établissements de soins et publicité
a) Publicité de l'organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout "centres" ou "instituts" de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
Cette obligation a donc intérêt à figurer dans les contrats d'exercice- dont les conseils départementaux ont la charge de surveiller le caractère déontologique- et ne pourra que recueillir l'avis favorable des membres des nouvelles commissions médicales d'établissements.
b) Prétexte commercial à la publicité plus ou moins personnalisée
Les circonstances dans lesquelles le médecin bénéficie plus ou moins consciemment de la publicité de l'établissement ne sont pas rares :
- Inauguration de services ou de plateaux techniques (scanner, lithotripteur, angiographie numérisée...).
- Journées "portes ouvertes".
- Brochures ou tracts sur les établissements. Ces publicités se font en général par l'intermédiaire de la presse locale qui cite le nom des médecins (information), mais fait volontiers état de techniques dites personnelles, avec photographies à l'appui, commentaires laudatifs dont le rédacteur n'aurait pu faire état sans le concours du médecin (publicité). Une publicité involontaire du médecin devra entraîner de sa part une protestation, éventuellement par lettre recommandée avec avis de réception, dont il pourra toujours faire état pour se justifier en cas de plainte.
- Revues éditées par les établissements. Dans celles-ci sont habilement mélangées des informations de caractère hôtelier, des réclames de caractère évidemment commercial (prothèses auditives, matériel pour handicapés physiques, lunettes et orthèses diverses, établissements bancaires, installations hospitalières, matériel industriel sanitaire). Sont intercalés des articles médicaux concernant souvent des techniques modernes et intéressant malades et médecins, présentés comme éléments de formation médicale continue, articles impliquant plus ou moins l'activité des praticiens de l'établissement.
L'appréciation du caractère publicitaire prend en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l'information comme prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque dans le message transmis l'impact publicitaire submerge manifestement l'information elle-même.
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