Article 93
Exercice en cabinet
de groupe
(article R.4127-93 du code de la santé publique)
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Commentaires
Cet article concerne les cabinets médicaux dans lesquels plusieurs médecins ont décidé d'organiser en commun leur travail.
Les buts et l'intérêt de telles associations sont évidents : permanence des soins mieux assurée, remède au surmenage professionnel, émulation, aide mutuelle, équipement plus important, documentation scientifique plus complète, possibilité de s'absenter pour un enseignement post-universitaire, acquisition et utilisation plus rationnelle de plateaux techniques.
La création d'un cabinet de groupe ne doit pas être sous-tendue par un souci de réussite commerciale, ni par le souhait d'un monopole régional dans un secteur défini. Le cabinet de groupe doit permettre une meilleure écoute des patients par l'intermédiaire de la création de meilleures conditions de travail pour les médecins.
1- Dans tous les cabinets de groupe, qu'il s'agisse d'association simple, de société civile de moyens ou encore de société d'exercice (société civile professionnelle et société d'exercice libéral), l'exercice de la médecine reste personnel. Cela a été rappelé dans le décret n° 94-680 du 3 août 1994 portant création de SEL de médecins. La société d'exercice libéral comme la société civile professionnelle exerce la profession médicale à travers ses membres.
Chaque médecin est donc responsable des soins qu'il donne et doit avoir son indépendance professionnelle. Aucune relation de subordination n'existe entre des médecins du groupe et le médecin ne peut être salarié de ses confrères. Il peut en revanche être salarié de la société d'exercice libéral dont il est membre.
Le patient a le libre choix de son médecin et ses demandes préférentielles doivent être satisfaites dans toute la mesure du possible.
Le libellé des feuilles d'ordonnance doit permettre de connaître le nom du médecin qui a prescrit ou qui a délivré un certificat. Ce même papier à lettre doit faire mention de l'appartenance à une société d'exercice (société civile professionnelle ou société d'exercice libéral).
2- Les médecins associés exercent dans un lieu d'exercice commun avec un secrétariat le plus souvent commun. Chacun d'entre eux doit disposer de son cabinet personnel, la salle d'attente pouvant être commune.
Des médecins installés dans des lieux différents mais voisins peuvent s'associer. Dans ce cas, ils ne peuvent exercer indifféremment dans l'un ou l'autre de ces cabinets, même en cas de remplacement mutuel ; ils doivent utiliser de façon constante leurs feuilles d'assurance maladie personnelles.
3- Un contrat écrit d'exercice en commun est indispensable et sera communiqué au conseil départemental de l'Ordre qui aura pour mission de vérifier que sont garanties à la fois l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix des patients.
Le contrat doit détailler de façon précise- pour éviter toute difficulté d'interprétation- les droits et obligations du médecin ainsi que les moyens d'exercice dont il dispose (conditions d'utilisation des locaux et de l'équipement, horaires des consultations, répartition des gardes, remplacement, vacances, répartition des frais et des honoraires en cas de mise en commun...).
Les conseils départementaux de l'Ordre doivent attirer l'attention des contractants sur les conditions de rupture de contrat et de départ des médecins de la structure commune notamment quant au sort du fichier (art. 45). Un effort particulier sera fait dans une bonne appréciation des clauses de non réinstallation.
4- Les sociétés civiles professionnelles de médecins (ou SCP) ont pour objet l'exercice en commun de la profession médicale. Par dérogation au principe ci-dessus énoncé, c'est la société qui juridiquement est censée exercer la médecine et qui, à cette fin, est d'ailleurs inscrite au tableau de l'Ordre de même que chacun des médecins associés. Mais à côté de la responsabilité de la société demeure une responsabilité personnelle et entière de chaque médecin à l'égard du patient qui se confie à lui. Les médecins d'une SCP ont une résidence professionnelle commune et doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle de médecin libéral. Les documents professionnels doivent mentionner, outre le patronyme de chaque associé, la raison sociale de la SCP.
5- Les sociétés d'exercice libéral (SEL) de médecins ont également pour objet l'exercice en commun de la profession médicale. Il s'agit de sociétés ayant un objet civil d'exercice de la profession médicale relevant toutefois du droit commercial pour ce qui est de la comptabilité, du régime des actions, de la rémunération des associés par des dividendes et surtout de la fiscalité (bénéfices industriels et commerciaux), c'est-à-dire de l'impôt sur les sociétés.
Le lieu d'exercice d'une SEL est en principe unique mais, par dérogation à l'interdiction des cabinets secondaires, l'exercice multidiciplinaire est possible à trois conditions, lorsque la SEL :
- utilise des équipements implantés dans des lieux différents,
- met en oeuvre des techniques spécifiques,
- et que l'intérêt des malades l'exige.
En fait, cet article pose le problème de ce qu'il est convenu d'appeler les cabinets "tournants".
Mis à part les possibilités offertes aux SEL par des textes réglementaires spécifiques, le médecin doit exercer dans son cabinet personnel. Toute rotation dans un des cabinets de ses associés est interdite. Toutefois le Conseil national a tenu compte de la situation parfois très particulière de certaines spécialités à plateau technique important.
Si dans des cabinets différents existent des matériels spécifiques, il est légitime de déplacer le médecin plutôt que le patient. Il en est de même lorsqu'un problème de compétence technique apparaît et qu'un médecin est plus apte qu'un autre à faire fonctionner un appareillage particulier. Mais en règle générale, lorsque les cabinets sont équipés de façon semblable, rien ne justifie l'exercice d'un médecin hors de son cabinet personnel. En effet, il s'agit le plus souvent d'une tentative d'hégémonie régionale.
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