Le nouveau code a conservé l'énoncé de l'ancien article 51, dans son exacte
concision, en raison de son évidence.
Celle-ci n'empêche pas, dans le contexte démographique actuel, d'en apprécier
la réelle portée et en particulier d'en confirmer le caractère impératif.
Le médecin d'exercice libéral ne doit pas abuser de certaines situations
particulières telles que les gardes pour détourner à son profit les
patients traités en urgence (ceux-ci doivent en effet être confiés à
nouveau dès la fin de la garde à leur médecin habituel). La même règle
s'applique au spécialiste auquel un médecin a adressé un patient en
consulta-tion ; de même le médecin hospitalier doit informer le médecin
traitant, généraliste ou spécialiste, de l'hospitalisation du malade.
Chacun de ces confrères tombe sous le coup de cet article
57 .
D'aucuns ont jugé bon d'atténuer cette responsabilité du fait que dans
certains cas, le patient doit être revu une seconde fois. Il suffit alors que
soit utilement informé le médecin traitant, voire même qu'une consultation
commune soit suggérée.
N'omettons pas, en outre, de prendre en compte que cet article en
"coiffe" d'autres qui évoquent chacun d'une manière plus explicite
les devoirs réciproques des médecins (art.
62, 64, 66, 90).
Cet article n'est en aucune manière en contradiction avec le cas extrême où
le praticien consulté en seconde intention considère qu'il est plus apte à
dispenser des soins plus appropriés. A lui de concilier alors l'intérêt du
malade et sa liberté de choix, dans le respect impératif de la confraternité.