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Code
Sommaire
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Ordre

 


Article 1
Champ d'application du code
(article R.4127-1 du code de la santé publique)

Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.4112-7 du code de la santé publique (ancien article L.356-1) ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.

Conformément à l'article L.4122-1 du code de la santé publique (ancien article L.409), l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.

Commentaires

Parmi les nombreux codes en vigueur dans notre droit- code civil, code pénal, code de la santé publique, code du travail, code des assurances, code de la route, etc.,- le code de déontologie médicale occupe une place particulière.

Il a une portée obligatoire puisqu'il revêt la forme d'un décret signé du Premier ministre. Ses prescriptions ne sont pas de simples recommandations, mais des règles de droit qui s'imposent à ceux qui y sont assujettis et que les tribunaux sont tenus de faire respecter.

Mais il constitue aussi un règlement professionnel appelé à régir, non pas l'ensemble des citoyens, mais les seuls membres de la profession médicale.

D'où la nécessité d'en délimiter le champ d'application et d'en fixer le mode de sanction. C'est l'objet de l'article 1er.

1. Qui est assujetti au code de déontologie ?

Le code de déontologie s'impose à tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre qu'ils exercent ou non (voir note 1). Pour exercer la médecine en France (voir note 2) il faut, à côté d'autres conditions (diplôme, nationalité), être inscrit à un tableau départemental de l'Ordre. Cette inscription donne le droit d'exercer la médecine sur tout le territoire national (voir note 3).

Sont exceptés de cette obligation les médecins appartenant au cadre actif du service de santé des armées (voir note 4) et les médecins qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans leurs fonctions, à exercer la médecine. Ces médecins peuvent cependant demander à être inscrits au tableau à titre volontaire.

Le code de déontologie s'impose aussi aux médecins autorisés par le ministre de la santé à exercer sous contrat dans certains établissements de santé et inscrits au tableau de l'Ordre comme aux médecins ressortissants de l'Union européenne, effectuant une prestation de service en France (article L.4112-7 du code de la santé publique- ancien art. L.356-1).

Enfin, le code de déontologie s'impose aux étudiants en médecine effectuant un remplacement et à ceux qui exercent momentanément en qualité de médecins adjoints, par autorisation du préfet, lors d'épidémies ou d'afflux de population (art. 87).

Ses prescriptions valent aussi pour les internes ou les résidents auprès d'établissements hospitaliers ou de praticiens enseignants, mais ne leur sont pas opposables. On considère qu'ils exercent sous la responsabilité de leurs chefs de service ou de leurs maîtres de stage et que ceux-ci veillent au respect de la déontologie.

Le code de déontologie n'est pas opposable aux tiers impliqués dans une activité médicale. C'est seulement au médecin qu'on pourra reprocher de se lier à des tiers par une convention ne respectant pas la déontologie, et c'est seulement le médecin qui pourra se voir traduit devant la juridiction ordinale.

2. Comment sont réprimées les infractions à ce code ?

Ne s'imposant qu'aux seuls médecins et non à l'ensemble de la population, le code de déontologie médicale n'est pas assorti en fin de texte, à la différence de la plupart des autres règlements, de dispositions pénales fixant les peines encourues devant les juridictions de droit commun en cas d'infraction à ses prescriptions.

Ce n'est pas à la justice pénale qu'est confiée la charge de le faire respecter, mais à l'Ordre, et plus particulièrement aux juridictions ordinales ainsi que le prévoit l' article L.4121-2 du code de la santé publique (ancien art. L. 382) (voir note 5).

Ces juridictions sont en première instance les conseils régionaux et en appel la section disciplinaire du Conseil national. Leur sont adjointes- à l'échelon régional comme à l'échelon national- des sections des assurances sociales, appelées à connaître des plaintes des caisses de sécurité sociale à l'encontre des médecins ou d'auxiliaires médicaux pour des faits commis à l'occasion de soins aux assurés sociaux.

Toutes ces juridictions ont le caractère de juridictions administratives et non pas judiciaires. La section disciplinaire et la section des assurances sociales du Conseil national sont présidées par un conseiller d'Etat et leurs décisions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Toute personne peut porter plainte contre un médecin devant l'Ordre.

Le conseil régional peut être saisi par un conseil départemental de l'Ordre, un syndicat médical du ressort de la région, le ministre de la santé, le préfet, le procureur de la République ou le Conseil national de l'Ordre. Lorsque la plainte émane d'un particulier, elle chemine par le conseil départemental (art. L.4123-2 du code de la santé publique - ancien art. L. 395). Lorsqu'elle émane d'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre, elle peut être adressée directement au conseil régional.

Un médecin chargé d'un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux, un médecin-conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant le conseil régional de l'Ordre à l'occasion des actes de sa fonction publique que par le ministre de la santé, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République (art. L. 4124-2 du code de la santé publique - ancien art. L.418) (voir note 6).

Il n'existe pas de délais pour saisir l'Ordre, aucune prescription n'étant prévue. La saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun. Un médecin peut, pour les mêmes faits ou accusations, être jugé par un tribunal et devant l'Ordre. La juridiction ordinale n'est alors liée par les décisions des juridictions de droit commun qu'en ce qui concerne la matérialité des faits.

Elle prononce librement les sanctions qu'elle inflige, qui sont des peines professionnelles (avertissement, blâme, suspension temporaire du droit d'exercer, radiation du tableau de l'Ordre).

En confiant aux médecins eux-mêmes l'exercice du pouvoir disciplinaire, le législateur a entendu marquer à la fois une exigence et une confiance:

- une exigence parce que, du fait des sanctions spécifiques qui peuvent les atteindre dans leur exercice professionnel, les médecins supportent des risques que ne connaissent pas la plupart des autres professionnels;

- une confiance parce que ce pouvoir de prononcer des sanctions, et parfois de graves sanctions, est confié à des médecins désignés par leurs pairs.

Ce pouvoir de juridiction confié à des médecins les engage profondément. C'est sur eux que les pouvoirs publics comptent pour éviter des abus préjudiciables aux malades et à la société; c'est sur eux, également, que les médecins comptent pour que soit respectée, dans l'exercice d'une responsabilité toute personnelle, leur liberté de décision en présence du patient.
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Notes
(1) Un médecin retiré du tableau sur sa demande peut être poursuivi par l'Ordre pour des faits antérieurs à la radiation.

(2) On entend généralement par "exercice de la médecine", la pratique d'actes médicaux de soins, de prévention, de contrôle ou d'expertise, effectués après examen de la personne ou sur dossier.

(3) Le médecin qui s'inscrit pour la première fois ne peut commencer à exercer avant que son inscription soit prononcée. Le médecin qui change de département peut exercer provisoirement en attendant que son "nouveau" conseil départemental ait statué sur son cas (art. L.4112-5 du code de la santé - ancien art. L.416)

(4) Sauf cas particulier de disponibilité. Les médecins militaires sont soumis à des règles de déontologie qui leur sont propres (décret n° 81-60 du 16 janvier 1981).

(5) Le 3ème alinéa de l'article 1 ne vise que l'article L.4122-1 du code de la santé publique (ancien art. L. 409) relatif au rôle du Conseil national. Mais il y a lieu de rappeler qu'après avoir défini la mission de l'Ordre, l'article L.4121-2 (ancien art. L.382) précise : "ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre ".

(6) L'article 1 du décret n° 95-986 du 31 août 1995 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires confirme que la compétence dévolue à la juridiction disciplinaire, hospitalière et universitaire et les sanctions éventuellement prononcées par celles-ci, ne fait pas obstacle à la traduction des intéressés dans les conditions de l'article L.4124 du code de la santé publique (ancien art. L.418), en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.