Article 110
Fausse déclaration
(article R.4127-110 du code de la santé publique)
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l'Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Commentaires
L'Ordre des médecins est une institution de caractère privé chargée d'un service public. Le législateur a confié au corps médical le contrôle moral de l'exercice de la médecine. L'Ordre est constitué par l'ensemble des médecins ; le Conseil national, les conseils régionaux et départementaux de l'Ordre, élus, sont des organes d'exécution.
Les missions de l'Ordre sont définies par l' article L.4121-2 du code de la santé publique (ancien art. L.382).
Il doit veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l'exercice de la médecine, et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale. Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite.
Il va de soi que les médecins fournissent à leurs conseils les renseignements qui leur sont demandés avec une entière loyauté, qu'il s'agisse d'une inscription, d'une demande de qualification ou d'un contrat.
Une déclaration mensongère ou volontairement incomplète en vue de l’inscription peut justifier un refus d’inscription au tableau de l’Ordre et en outre, selon l’article L.4163-8 du code de la santé publique (ancien art. L.380), rend le médecin passible d’une amende de
25 000 F et d’un emprisonnement de trois mois.
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