Article 26
Cumul d'activités
(article R.4127-26 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Commentaires
Cet article précise les conditions du cumul de l'exercice médical avec une autre activité voisine du domaine de la santé, exposant à ce qu'on pourrait appeler un "autocompérage".
Les professions y exposant ne peuvent être exercées conjointement avec la médecine, par exemple :
- fabricant ou vendeur d'appareils médicaux ;
- opticien ;
- ambulancier ou dirigeant d'une société d'ambulances ;
- propriétaire ou gérant d'un hôtel pour curistes, d'une salle de culture physique, d'un établissement de soins, d'un centre de conseils d'hygiène ou de diététique, d'un centre de remise en forme, de saunas, d'un cabinet de massage, d'institut de beauté, etc.
Ce principe est rappelé par le décret du 3 août 1994 relatif à l'exercice de la médecine sous forme de société d'exercice libéral qui interdit, dans son article 13, la détention directe ou indirecte de tout ou partie du capital social aux personnes physiques et morales exerçant sous quelque forme que ce soit:
- soit une autre profession médicale ou paramédicale ;
- soit la profession de pharmacien d'officine, de vétérinaire ou de directeur de laboratoire ;
- soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale, de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Mais il convient d'étendre cette notion à toute activité de dirigeant dans une société commerciale lorsque son objet social est en rapport avec la médecine ou l'exercice médical.
La tradition, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat (arrêt Ménégaux du 29 avril 1994), veut que l'état de propriétaire, de directeur ou de président directeur général d'un établissement de soins privé ou d'une maison de retraite, ne soit pas incompatible avec une activité médicale dans le même établissement, qu'elle soit libérale ou salariée.
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