Article 34
Prescription
(article R.4127-34 du code de la santé publique)
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
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A la fin de la consultation ou de la visite, le médecin va, dans le cas le plus fréquent, formuler ses prescriptions (conseils, explorations, traitement) par une ordonnance qui engage sa responsabilité. Aussi sa délivrance doit-elle être accompagnée par des explications claires et précises, nécessaires au patient et à son entourage, pour une bonne observance du traitement.
En application des nouvelles dispositions du décret n° 99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l’organisation de l’évaluation de la pharmacodépendance depuis le 1er juillet 1999, avec mise en application définitive et différée au 1er octobre 1999, les prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, se font sur les ordonnances dites “ sécurisées ”
(art. 8-1).
Le paragraphe II de cet article 8 prévoit qu’à partir du 1er octobre 2000, l’utilisation des ordonnances dites sécurisées s’étendra aux prescriptions des médicaments ou produits relevant des listes I et II. Jusqu’à cette date, les ordonnances simples peuvent encore être utilisées.
Le décret de mars 1999 précise à l’article R. 5194 nouvellement rédigé du code de la santé publique, que l’ordonnance doit indiquer lisiblement : le nom, la qualité et le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée ; la dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d’emploi, et, s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ; soit la durée du traitement, soit le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription.
Elle doit être datée du jour de sa rédaction et écrite de façon lisible afin d’éviter toute méprise sur le nom du médicament, sur les doses, sur le mode d’administration, sur la durée du traitement.
Si la prise de médicaments ne doit pas être interrompue brusquement ou sans avis médical, cela doit être bien précisé au patient et à son entourage et inscrit sur l’ordonnance.
Par ailleurs, le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l’espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié afin d’éviter les ajouts et les fraudes. Cette règle s’applique également aux commandes à usage professionnel.
Le médecin doit s’enquérir auprès du malade du traitement qu’il peut suivre par ailleurs, afin d’éviter toute incompatibilité médicamenteuse. Il doit attirer l’attention du patient sur les risques d’autoprescription (par exemple : la prise d’aspirine par un sujet soumis à un traitement anticoagulant) et l’inciter à lire la notice explicative se trouvant dans chaque boite de médicaments.
Il doit également s’assurer auprès de son malade et de son entourage que ses prescriptions ont été bien comprises. Il s’agit du respect du devoir d’information du patient figurant déjà dans d’autres dispositions du code de déontologie médicale mais qui a été renforcé par des arrêts rendus par la Cour de Cassation les 17 février, 27 mai et 7 octobre 1998.
Certes la liberté du patient reste entière et le médecin ne peut l’obliger à suivre le traitement qu’il a prescrit ou les examens complémentaires qu’il a conseillés mais il doit lui en montrer le bien-fondé pour le motiver à respecter une prescription faite dans son intérêt.
Il convient enfin de rappeler que le médecin peut exclure la possibilité de la substitution de sa prescription par une spécialité générique. L’article R.143-11 du code de la santé publique dispose que le praticien doit porter d’une manière manuscrite sur l’ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite : non substituable. (décret n° 99-486 du 11 juin 1999 relatif aux spécialités génériques ou au droit de substitution du pharmacien).
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé publie un réper-toire des groupes génériques au Journal Officiel.
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