Article 88
Déclaration
du médecin au Conseil de l'Ordre
(article R.4127-88 du code de la santé publique)
Par dérogation au premier alinéa de l'article 87 , le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
Commentaires
Ce nouvel article permet de répondre à des difficultés pratiques d'exercice concernant des médecins dont l'état de santé- grossesse, maladie, handicap- ne leur permet pas momentanément de satisfaire à toutes leurs obligations professionnelles.
Le conseil départemental peut ainsi, comme le précise le texte, autoriser un assistanat pour une durée maximum de trois mois éventuellement renouvelable , solution qui permet de pallier une incapacité partielle du praticien. Il sera utile de la faire confirmer (degré, nature, durée), par certificat ou par expertise, et de délibérer sur toute demande de renouvellement.
La décision du conseil départemental doit pouvoir s'appuyer sur un contrat adapté à chaque situation et définissant précisément :
- le champ d'activité de l'assistant : consultations et/ou visites, horaires, participation éventuelle à toutes les gardes, possibilités d'activités complémentaires (vacations, présence hospitalière),
- les modalités de la rémunération , et en particulier de la répartition des frais,
- l'accord éventuel d'un ou des associés ou des membres d'un groupe (liés seulement par une SCM),
- les conditions d' installation ultérieure ou bien d'une éventuelle succession.
Ainsi seront prévenues bien des situations conflictuelles.
Le décret du 21 mai 1997, déjà cité à propos de l'article 87, introduit de la même manière pour l'application de l'article 88 un mécanisme d'autorisation implicite.
Le silence gardé par le Conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement.
Les conséquences de cette réforme sont les mêmes. Le Conseil départemental doit se prononcer dans les deux mois de la demande, à défaut de quoi l'autorisation est acquise.
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