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Article 17
Assistance médicale à la procréation
(article R.4127-17 du code de la santé publique)

Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi .

Commentaires

Cet article se réfère aux lois du 29 juillet 1994 relatives d'une part à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal et d'autre part au respect du corps humain (voir note 1).

L'assistance médicale à la procréation correspond à toutes les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi qu'à toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.

Elle a pour objet de remédier à l'infertilité médicalement constatée d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie grave.

L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans.

Un embryon ne peut être conçu in vitro qu'avec des gamètes provenant au moins d'un des deux membres du couple.

L'assistance médicale à la procréation avec un tiers ne doit être pratiquée que comme ultime indication et doit devenir exceptionnelle compte tenu des techniques récentes mais prometteuses de procréation (spermatide-ovocyte) en cas de stérilité masculine.

Les embryons surnuméraires peuvent être conservés pendant un délai de 5 ans, avec l'accord écrit du couple consulté chaque année.

La conception in vitro d'embryons à des fins d'études, de recherche ou d'expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.

Les actes cliniques et biologiques d'assistance à la procréation doivent être effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans un établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer (voir note 2).

La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Les demandeurs doivent établir un dossier, assez semblable à celui établi pour les adoptions.

Toute violation de la loi constatée dans un établissement ou dans un organisme agréé entraîne immédiatement le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues. De même, tout médecin pratiquant des actes non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, peut se voir retirer son agrément ; il est passible de peines de prison et d'amendes (deux ans de prison et 700 000 F d'amende).

Il est donc nécessaire que tout médecin pratiquant de tels actes connaisse parfaitement le contenu de la loi.
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Notes
(1) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

(2) Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (J.O. 7 mai 1995).