Article 91
Contrat
d'association
(article R.4127-91 du code de la santé publique)
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles
65, 87 et 88 du présent code.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L.462 et suivants du code de la santé publique (devenu art. L.4113-9 dans la nouvelle codification du code de la santé publique), au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
Commentaires
L' article
91 - qui correspond à l'article 71 de l'ancien code et qui constitue désormais le troisième au lieu du premier des articles du code de déontologie consacrés aux contrats- demeure placé dans un chapitre régissant l'exercice en clientèle privée et concerne les contrats passés, en vue de l'exercice de leur profession, par les médecins entre eux ou avec d'autres professionnels de la santé.
Il régit d'abord les contrats passés par les médecins lorsqu'ils veulent exercer en cabinet de groupe, soit en association avec un ou plusieurs confrères, avec ou sans mise en commun des honoraires, soit à travers une société, qui prend le plus souvent la forme d'une société civile de moyens (SCM), d'une société civile professionnelle (SCP) ou d'une société d'exercice libéral (SEL).
Il s'applique également, et sa dernière rédaction le précise explicitement, à trois catégories de contrats passés entre médecins et visés à divers articles du code de déontologie : les contrats de remplacement (art. 65), les contrats d'assistanat dans les cas exceptionnels d'afflux de population (art. 87) ou de maladie grave du praticien (art. 88).
Il vise enfin, en leur appliquant un régime de contrôle particulier, les contrats conclus entre médecins et professionnels de santé.
Tous ces contrats doivent dans tous les cas être passés par écrit, obligation qui s'applique notamment, maintenant qu'ils sont expressément visés dans le nouvel article 91, aux contrats de remplacement.
La communication de ces contrats doit en principe être faite, comme pour les contrats relevant de l'article 83, au conseil départemental au tableau duquel sont inscrits les médecins
signataires (voir note 1) et c'est à ce conseil qu'il appartient d'étudier le contrat, avenant ou projet qui lui est soumis et de formuler les observations qui découlent de cet examen, avec cette fois encore la possibilité, en cas d'embarras, de solliciter l'avis de la commission des contrats du Conseil national.
A cette compétence exclusive du conseil départemental il est toutefois une exception formulée à l'alinéa 4 de l'article 91 : elle concerne les contrats entre médecins et membres des professions de santé. Leur communication doit toujours s'effectuer au conseil départemental mais ce dernier n'a plus qualité pour adresser lui-même ses observations aux médecins qui l'ont saisi. Il doit transmettre ces contrats avec son avis sur la régularité et l'opportunité des clauses qu'ils contiennent au Conseil national. Et c'est à ce dernier qu'il incombe de formuler les observations ordinales.
L'article 91 rappelle enfin que la mission de contrôle impartie à l'Ordre porte non seulement sur la conformité des articles du contrat aux prescriptions du code de déontologie, mais aussi, comme le faisait déjà l'article 83, aux clauses essentielles, s'il en existe, des contrats-types établis et adoptés par le Conseil national.
On retrouve là l'invitation faite à l'Ordre d'établir des contrats-types dans le domaine visé par cet article 91 et l'attribution à cet effet d'un pouvoir réglementaire confié à l'Ordre et consacré par le Conseil d'Etat dans un important arrêt de principe du 14 février
1969 (voir note 2).
A cette invitation, pour les motifs exposés à propos de l'article 83, le Conseil national a répondu avec une certaine circonspection, tout en faisant un plus large usage du pouvoir réglementaire qui lui est ainsi conféré que pour les contrats passés avec les organismes ou institutions de droit privé.
C'est ainsi que, s'il a élaboré un nombre appréciable de modèles de contrats applicables dans les divers domaines couverts par l'article 91 , il n'en a présenté sous la qualification de contrats-types qu'un petit nombre dont seulement quelques uns ont été assortis de clauses déclarées essentielles.
Ces modèles de contrats et contrats-types ont été publiés dans le bulletin de l'Ordre et dans le Guide d'Exercice Professionnel.
Parmi ceux qui contiennent des clauses déclarées essentielles, on citera les contrats-types d'association entre médecins de même discipline ou entre médecins omnipraticiens pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec mise en commun des honoraires et les statuts-types de sociétés civiles professionnelles de médecins non biologistes.
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Notes
(1) Dans le cas où le remplacé et le remplaçant sont inscrits à deux tableaux différents, le contrat doit être transmis au conseil départemental au tableau duquel le médecin remplacé est inscrit.
(2) Conseil d'Etat- 14 février 1969, Association syndicale nationale des médecins exerçant en groupe ou en équipe. Recueil p.96.
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