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Article 29
Fraudes et abus de cotations
(article R.4127-29 du code de la santé publique)

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Commentaires

Cet article vise les irrégularités commises sur les feuilles de maladie. La jurisprudence de la section des assurances sociales montre que des sanctions, hélas trop nombreuses, ont été prises pour des inscriptions d'actes médicaux fictifs, des erreurs volontaires dans la désignation des actes, des inexactitudes dans le chiffre des honoraires perçus. Quelles que soient les difficultés supplémentaires auxquelles exposent des réglementations parfois curieuses ou complexes, ce sont des malhonnêtetés qui, toutes les fois qu'elles sont commises, nuisent à l'ensemble du corps médical.

Sont aussi réprimées, en matière de législation sociale, les fausses attestations en vue de l'attribution d'avantages indus, par les articles L.377-5 et L.471-4 du code de la sécurité sociale (voir note 1).
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Notes

(1) Art.L.377-5 : "Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles en outre d'une amende de 3 000 € et d'un emprisonnement de six mois ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet".

Art.L.471-4 : "Est puni d'une amende de 12 000 € et d'un emprisonnement de trois mois quiconque par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin ou son pharmacien.

Est puni des mêmes peines sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du code pénal (ex art. 160 et 177), tout médecin ayant dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.

Est puni des mêmes peines sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal (ex art. 363 à 365), quiconque par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité."

(Les articles 434-13 à 434-15 du code pénal concernent les témoignages mensongers).