Article 42
Soins aux incapables
(article R.4127-42 du code de la santé publique)
(commentaires révisés en 2003 )
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Commentaires
Le médecin qui soigne un enfant doit une information loyale et précise aux parents et titulaires de l’autorité parentale. Leur consentement lui est nécessaire pour agir (art. 36).
Les parents divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale et ils doivent tous deux être prévenus et consultés pour une décision grave concernant l'enfant.
L'article 372-2 du code civil précise néanmoins qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de
l'enfant.
Si les parents ne peuvent être prévenus en temps utile et que des soins sont urgents, le médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la décision : il donne les soins nécessaires et urgents.
Par ailleurs, le médecin doit informer l'enfant et, dans la mesure du possible, recueillir son
consentement (voir note 1) Cette information est d'autant plus importante chez les adolescents qu'ils sont capables de participer au colloque malade-médecin. C'est en particulier le cas des mineurs proches de la majorité.
À cette question se rattache celle du consentement écrit exigé par avance des parents dans beaucoup d'établissements hospitaliers pour le cas où une intervention chirurgicale serait nécessaire et urgente, alors qu'on ne pourrait les joindre. Ce "chèque en blanc" est une pratique contestable, parce que les parents ne peuvent guère refuser de signer cette "autorisation d'opérer". Il n'atténue en rien la responsabilité morale du médecin ou du chirurgien et ne dispense pas de tout entreprendre pour avertir les parents au moment où une intervention est décidée. Aucune opération qui ne serait pas urgente ne peut être pratiquée avant qu'on les ait joints
(voir note 2).
La loi du 4 mars 2002 (voir note 3) a introduit une modification essentielle par rapport à cet article, en ouvrant une dérogation à l’autorité parentale.
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des représentants légaux du mineur venu le consulter si ce dernier a exprimé son opposition à l’information de ses parents pour pouvoir garder le secret sur son état de santé.
Le médecin doit s’efforcer de convaincre l’adolescent de la nécessité d’informer les titulaires de l’autorité parentale ; en cas de refus, il doit s’assurer que le mineur sera accompagné d’une personne majeure avant de mettre en œuvre le traitement.
En toute logique, ce droit du mineur au secret s’applique aussi au dossier constitué à l’occasion des soins dispensés sans l’accord des représentants légaux. Le mineur peut s’opposer à ce que ceux-ci y aient accès.
Cette disposition nouvelle s’inscrit dans la reconnaissance de l’autonomie juridique et des droits spécifiques de l’enfant, énoncés en 1990 par la Convention des Droits de l’enfant. L’article 12 rappelle que l’enfant est capable de discernement, qu’il a le droit d’exprimer librement son opinion sur toutes questions l’intéressant et que son avis doit être pris en considération en fonction de son âge et de sa maturité.
Elle avait été précédée d’une modification de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse
(voir note 4) pour permettre à une jeune femme mineure de demander une IVG sans l’autorisation de ses représentants légaux.
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Notes
(1) Article L.1111-4 , 5ème alinéa du code de la santé publique
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »
(2) Soins aux patients mineurs – consentement des représentants légaux – Conseil national de l’Ordre des médecins, 2002 (www.conseil-national.medecin.fr)
(3) Article L.1111-5 du code de la santé publique
« Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »
(4) Article L.2212-7 du code de la santé publique
« Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures. »
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