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Article 94
Partage des honoraires au sein d'un groupe
(article R.4127-94 du code de la santé publique)

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.

Commentaires

Cet article rappelle le principe de l'indépendance professionnelle du médecin et de la transparence qui doit présider aux rapports entre médecin et patient en ce qui concerne les honoraires. Toutefois, ce principe général devrait pouvoir être reconsidéré avec le développement de l'exercice pluridisciplinaire dans la mesure où les actes faits par les médecins travaillant ensemble dans le cadre d'une technique ont des cotations parfois très différentes.