Article 80
Libellé des
annuaires
(article R.4127-80 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1°) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultations ;
2°) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3°) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
Commentaires
Cet article tient compte de l'évolution des moyens de communication (Internet et autres réseaux). Il est limitatif par rapport au précédent : son objectif prioritaire est une information du public exacte et rapide.
Il précise que les seules rubriques autorisées dans l'annuaire sont celles correspondant à une qualification (selon le règlement de qualification en vigueur), un DESC ou une
capacité.
Deux exceptions ont été acceptées par le Conseil national, en 1974,
en vue d'une bonne information du public : la mention des deux
orientations "acupuncture" et "homéopathie" a été
autorisée, sous réserve de l'accord du conseil départemental.
|