Article 76
Délivrance des
certificats
(article R.4127-76 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
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Tout médecin, quelle que soit sa forme d'activité professionnelle, est amené à remettre aux personnes qu'il a examinées tantôt une ordonnance, tantôt un certificat. Ce document engage sa responsabilité.
Dans trois articles - 28, 29 et
76 - le code de déontologie médicale traite des certificats et documents que les médecins ont à remplir et à
signer (voir note 1).
1. L'établissement des certificats médicaux est une des fonctions du médecin. Il ne peut s'y soustraire que pour des raisons précises.
Il en a l' obligation pour les certificats exigés par les lois et règlements (accident du travail, application des lois sociales, etc.). Quand ce n'est pas le cas, le médecin apprécie s'il y a lieu ou non de délivrer le certificat qui lui est demandé et rejettera les demandes abusives.
2. Le médecin est libre de la rédaction du certificat , mais celui-ci doit être parfaitement objectif. Il relate les constatations faites par le médecin. Il ne doit pas affirmer ce qui n'est que probable, il ne doit pas comporter d'omissions dénaturant les faits.
3. Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s'agit. L'établissement d'un certificat est en effet un acte à part entière de l'activité médicale.
L'examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis, en particulier dans certains cas : description de lésions traumatiques après accident ou agression (le certificat initial sera la pièce fondamentale du dossier du blessé), ou certificat d'internement (dans lequel il n'est pas nécessaire de formuler un diagnostic, mais qui doit décrire les symptômes ou comportements pathologiques).
Le signataire du certificat exprime à l'indicatif présent (ou passé) les constatations qu'il a faites et ce dont il est sûr. S'il rapporte des indications fournies par le patient ou l'entourage, il emploie le mode conditionnel ou il écrit : "X me dit que... ".
Exemple : "J'ai examiné X qui m'a dit avoir été victime d'un accident de la voie publique. Il aurait perdu connaissance environ dix minutes lors de cet accident. Je constate les signes d'une contusion du genou droit, nécessitant une radiographie, une plaie de la face externe de la jambe droite longue de quatre centimètres, et une fracture de la clavicule droite au tiers externe. Je n'ai pas constaté de signes neurologiques, mais le blessé souffrirait de céphalées assez vives... ".
Lorsqu'une personne s'adresse à un médecin pour certifier son intégrité physique ou mentale, celui-ci doit éviter d'affirmer, après un examen négatif, qu'elle est en bonne santé. Il est préférable d'écrire : "Je n'ai pas constaté de signes pathologiques", ou "X ne présente pas de signe pathologique".
Un médecin à qui l'on demande d'attester l'aptitude ou l'inaptitude à tel ou tel travail fera toujours bien, avec l'accord de l'intéressé et dans son intérêt, d'entrer au préalable en rapport avec le médecin du travail.
4. Le médecin qui rédige un certificat doit se préoccuper de ne pas violer le secret professionnel (art. 4), bien qu'il puisse en droit tout écrire du moment que le document est remis à l'intéressé.
La question ne se pose pas pour les certificats qui ne donneront qu'une conclusion sans mention de diagnostic : "X a besoin de tant de jours de repos, doit être transporté en ambulance, ne peut se déplacer, etc.". Le certificat prénuptial entre dans cette catégorie puisqu'il atteste seulement que les examens prescrits par la loi ont été effectués.
Les certificats pour accident du travail, maladie professionnelle, demande de pension, répondent à des textes qui instituent une dérogation légale au secret professionnel.
En dehors de ces cas, dès qu'un certificat comporte des renseignements médicaux ou un diagnostic, le médecin doit tenir compte des éventuelles réactions de son patient, si le certificat constitue pour lui une révélation traumatisante, et de la destination du document.
Le principe fondamental est que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, le certificat médical ne peut être remis qu'au patient lui-même et en main propre . Lorsque le médecin y fait figurer des renseignements confidentiels, il lui est conseillé d'inscrire sur le certificat : "attestation confidentielle délivrée à X sur sa demande" et il peut faire contresigner l'intéressé.
Cependant un certificat peut être délivré à un proche du malade ou du blessé, si celui-ci est inconscient ou incapable.
Sauf cette circonstance, un certificat médical ne doit jamais être fourni à un tiers (surtout à l'insu du patient), quel que soit ce tiers (ami, voisin, adversaire, administration, compagnie d'assurances...).
Le conjoint doit être considéré comme un tiers. Le médecin, sollicité notamment dans une procédure de divorce- dont il peut ignorer qu'elle est ou prévue ou en cours- doit se garder de donner à l'un des conjoints ou à son avocat une attestation concernant l'autre conjoint ou la vie du couple. Il doit se garder d'attribuer au conflit conjugal ou familial la responsabilité des troubles de santé constatés, physiques ou psychologiques (art. 51).
Il ne doit pas non plus se prononcer sur le droit de garde ou de visite des enfants qui relève de l'appréciation exclusive du juge.
C'est ainsi qu'il ne faut jamais écrire :
"Je soussigné, certifie que Monsieur (ou Madame) X présente un état dépressif réactionnel aux violences physiques ou psychologiques résultant de son conflit conjugal".
"Je soussigné, certifie que l'enfant Y m'a déclaré avoir été victime d'attouchements de la part de son père (ou de sa mère)".
"Je soussigné, certifie que l'enfant Z ne devrait plus se rendre chez son père (ou sa mère) en raison des troubles psychiques qu'il présente lorsqu'il en revient".
Un médecin n'a pas à fournir un certificat à la police, sauf s'il y est requis dans les cas prévus par la loi.
Le secret médical n'est pas aboli par la mort du malade : le médecin ne peut délivrer de certificats après la mort (en dehors du certificat de décès), ni aux héritiers, ni aux administrations et organismes. Les tribunaux l'admettent cependant de plus en plus, "lorsqu'on peut estimer que le défunt aurait accepté la révélation des éléments en cause". Dans les litiges concernant une rente viagère, le médecin peut accepter de certifier, si c'est le cas, que le testataire était sain d'esprit lorqu'il a signé. Quand une compagnie d'assurance-vie demande que le médecin indique la cause d'un décès, celui-ci peut seulement certifier, si c'est la vérité, que la mort a été naturelle et sa cause étrangère aux risques exclus par le contrat qui lui a été communiqué.
5. Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire . Il doit donc comporter ses nom et adresse, il doit être signé de sa main, il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ni postdater un certificat.
La signature du document sera manuscrite, en utilisant un moyen dont la permanence sera aussi durable que possible, c'est-à-dire à l'exclusion d'un crayon ou stylo à mine. Il est formellement proscrit d'utiliser un cachet ou un fac similé de signature, dont l'emploi ne saurait garantir que l'auteur ou le signataire est bien celui dont le nom et l'adresse figurent en tête du document.
La reproduction d'ordonnances par des procédés de photocopie, l'imitation ou la falsification de la signature d'un médecin sont devenues des phénomènes assez courants. Il est important, lorsque le médecin en a connaissance qu'il en avertisse le conseil départemental de l'Ordre, ou selon les circonstances le médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, et éventuellement les autorités de justice.
L'identification du signataire est indispensable pour conférer à tout acte, une valeur probante. Si celui-ci est établi sur une ordonnance, celle-ci comportera le nom, le prénom et l'adresse professionnelle du praticien (art. 79). Si le certificat est établi sur papier sans en-tête (manuscrit ou dactylographié), les nom, prénom et adresse professionnelle doivent y figurer.
Si le patient ne parle pas français, doit se rendre à l'étranger ou est victime d'un accident en dehors de son pays d'origine, il peut être amené à demander une traduction du certificat pour faciliter ses soins ou faire valoir ses droits. Le médecin peut parfois rédiger lui-même cette traduction. S'il n'en a pas les moyens, il ne peut assurer la responsabilité d'une traduction faite dans une langue qu'il ne maîtrise pas et il faudra s'en remettre aux soins d'un traducteur assermenté.
6. Dans sa correspondance personnelle et privée , le médecin ne doit pas utiliser un document à en-tête professionnel ou une formulation qui pourrait prêter à son courrier le caractère d'un certificat ou d'un témoignage médical. Il en va de même des attestations ou témoignages destinés à être produits en justice qui lui sont demandés, en sa qualité non de médecin mais de simple citoyen.
CERTIFICATS
Le médecin a l'obligation (art. 55 du code de déontologie) d'établir les certificats, attestations dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur et qui permettent au patient de faire valoir ses droits. Ces certificats nominatifs et parfois très détaillés sont remis au patient lui-même :
- Certificats médicaux en matière de coups et blessures involontaires (art. 222-19 et 222-20 du code pénal) ou en cas de violences et voies de fait volontaires (art. 222-11, 222-13 et 222-14 du code pénal).
Ces certificats sont descriptifs et nominatifs.
Ils doivent préciser une notion d'I.T.T. (incapacité totale de travail personnel) dont l'évaluation de la durée va déterminer le tribunal compétent pour en juger, et devant lequel sera déféré l'auteur des faits. Selon que l'I.T.T. excèdera ou non huit jours en cas de coups et blessures volontaires, ou trois mois en cas de violences involontaires, le tribunal compétent sera le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
A l'opposé, la prescription d'une I.T.P. (incapacité temporaire partielle) n'entraîne aucune conséquence juridique, quelle qu'en soit la durée. Il en est de même pour la prescription de soins.
- Certificats de vaccination obligatoires (art. L.3111-1 à L.3111-8 du code de la santé publique, anciens art art. L.5 à L.10).
- Certificats de santé pour enfants (8è jour, 9è et 24è mois) en bas âge (art. L. 2132-1 à L.2132-3 du code de la santé publique, anciens art. L.164 , 164-1 et 164-2).
- IVG pour motif médical (art. L. 2213-1 et L.2213-2 du code de la santé publique, anciens art. L. 162-12 et L.162-13).
Il faut que "la santé de la mère soit en danger" ou "qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic"
Deux médecins devront examiner la patiente et certifier l'IVG pour motif thérapeutique : un médecin exerçant en milieu hospitalier, public ou privé, un médecin de préférence généticien, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel.
Trois exemplaires de la consultation seront rédigés : l'un remis à la patiente, les deux autres étant conservés par les médecins.
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Notes
(1) Guide d'Exercice Professionnel, consulter également le chapitre "certificats médicaux".
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