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Article 18
IVG
(article R.4127-18 du code de la santé publique)
(commentaires révisés en 2003 )

Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Commentaires

Les dispositions de la loi sur l’IVG restent encore assez mal connues des médecins et des femmes. L’IVG n’est ni un moyen de contraception ni un droit à l’avortement. C’est une exception au principe du respect de la vie, réaffirmé à l’article 16 du code civil, exception justifiée par la nécessité. La loi distingue deux situations : l’IVG, pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse, en cas de détresse maternelle ; l’IVG pour motif médical (état pathologique maternel ou fœtal).

1 – IVG demandée en situation de détresse

La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin d’interrompre sa grossesse (voir note 1) . La femme est seul juge de la situation de détresse.

Le médecin doit, dès la première visite, informer la femme des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, des risques et effets secondaires potentiels, lui remettre un dossier-guide et la liste des centres de conseils et planification familiale et établissements où sont pratiquées les interventions.

A l’issue d’un délai de réflexion d’une semaine, la femme confirme par écrit sa demande.

Lorsque la femme est mineure (voir note 2)
et qu’elle désire garder le secret sur l’intervention, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son accord pour que le représentant légal soit consulté. S’il n’y parvient pas ou que le consentement du représentant légal n’est pas obtenu, l’IVG ainsi que les actes médicaux (cela vise notamment l’anesthésie) et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée, assistée d’une personne majeure de son choix.

2 – IVG pratiquée pour motif médical

La grossesse peut être interrompue, à toute époque lorsqu’il est attesté après consultation d’une équipe pluridisciplinaire soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (voir note 3)


S’il existe un péril grave pour la mère, l’avis sera donné par une équipe pluridisciplinaire de trois membres comprenant un gynécologue-obtétricien, un médecin choisi par la mère, un assistant social ou psychologue.

Si le risque concerne l’enfant, l’avis est donné par l’équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme pouvant être associé à la concertation.

La femme ou le couple peuvent demander à être entendus.

3 – Clause de conscience

Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Mais il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser l’intervention (voir note 4)
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Notes
(1) Art. L.2212-1 du code de la santé publique 

(2) Art..2212-7 du code de la santé publique 

(3) Art. L.2213-1 du code de la santé publique modifiés par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 ). 

(4) Art. L.2212-8 du code de la santé publique